CETATEXT000007587028 J6XLX2004X05X000009902177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/70/CETATEXT000007587028.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 28 mai 2004, 99MA02177, inédit au recueil Lebon 2004-05-28 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02177 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C Mme BONMATI SCP DURAND-ANDREANI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 1999, sous le n°'99MA02177, présentée par Me Durand, avocat à la Cour, pour la COMMUNE DU CASTELLET, dont le siège est Hôtel de Ville 83330 Le Castellet, ; La commune demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98 4762 en date du 8 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Jean-Philippe X, Mme Simone Y, Mme Huguette Z, M. Christian A, M. Thierry B, M. François C, ayant désigné comme mandataire unique M. Jean-Philippe X, annulé la décision implicite du maire du CASTELLET en tant qu'elle a refusé de communiquer à M. X et autres les registres des délibérations du conseil municipal et les procès-verbaux des séances en date des 4 décembre 1997, 20 février 1998, 5 mars 1998, 25 mars 1998, et 31 mars 1998, les factures des honoraires versés par la commune à Me Blein en 1995, 1996, 1997, les justificatifs des dépenses effectuées par le maire lors du congrès des maires du 20 novembre 1997 et la lettre du maire à l'architecte des Bâtiments de France relative à l'installation d'une antenne sur le toit du château du Castellet ; Classement CNIJ : 26-06-01-02-02 C+ 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°/ subsidiairement, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur des demandes relatives aux frais et justificatifs du congrès des maires du 20 novembre 1997 et à la lettre à l'architecte des Bâtiments de France, et considéré que les factures et les honoraires de Me Blein étaient des documents administratifs au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Elle soutient que la demande introductive d'instance, qui comporte en premier lieu le nom de Mme Y, mais n'est signée que de M. X, est par ce motif irrecevable ; que, dans une affaire similaire, le Tribunal administratif de Nice a estimé, contrairement au premier juge, qu'une décision implicite de refus qui naît deux mois après l'intervention d'un avis de la C.A.D.A doit être soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir dans un délai de deux mois ; que la communication des frais et justificatifs du congrès des maires du 20 novembre 1997 et la lettre à l'architecte des Bâtiments de France n'étaient plus réclamée par les demandeurs à la date du jugement attaqué ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de communiquer les documents établis entre la commune et ses conseils ; que ces documents sont couverts par le secret professionnel ; que la consultation des registres des délibérations du conseil municipal et des procès-verbaux des séances n'a jamais été refusée aux demandeurs ; que les seuls documents communicables sont les délibérations du conseil municipal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2000, présenté pour M. Jean-Philippe X, Mme Simone Y, Mme Huguette D, M. Thierry B, M. François C, par Me Hollet, avocat à la cour ; M. X et autres demandent à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de la commune à leur verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; Ils soutiennent que M. X étant le seul signataire de la demande, celle-ci était recevable ; que la décision de refus étant née le 1er septembre 1998, la demande, enregistrée le 27 octobre 1998, était recevable ; que la C.A.D.A a été à nouveau saisie sans succès le 2 septembre 1998, ce qui a fait naître une nouvelle décision de refus le 2 novembre 1998 ; que le maire a informé la C.A.D.A de son accord pour communiquer les documents en cause tout en refusant cette communication aux intéressés ; que la communication des frais et justificatifs du congrès des maires du 20 novembre 1997 et de la lettre à l'architecte des Bâtiments de France était sollicitée dans la rubrique démarches de leur demande introductive d'instance ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'empêche de communiquer les factures d'honoraires du conseil d'une commune ; que la requête est abusive ; Vu le mémoire enregistré le 19 mai 2000, présenté pour M. X et autres par Me Hollet ; M. X et autres persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens, et demande en outre à la cour d'ordonner à la commune de communiquer les documents réclamés sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; Ils soutiennent en outre que la commune refuse de leur communiquer d'autres documents réclamés que les délibérations du conseil municipal ; Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2000, présenté pour M. X et autres par Me Hollet ; M. X et autres persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens, et demandent eu outre à la cour, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre le refus de la commune de communiquer le fichier immobilier, d'ordonner la communication de ce fichier dans les mêmes conditions que les autres documents réclamés ; Ils soutiennent en outre qu'une délibération en date du 18 décembre 1992 du conseil municipal a autorisé le maire à signer une convention avec le cabinet Rolland-Blein, chargé de procéder à un recensement des différents locaux devant être soumis à imposition et de constituer un fichier immobilier communal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Maître Caillouet-Ganet de la SCP Durand-Andréani pour la COMMUNE DU CASTELLET ; - et les conclusions de M. Louis, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans la demande qu'ils ont adressée au maire du CASTELLET le 14 avril 1998, reprise dans la demande adressée à la Commission d'Accès aux Documents Administratifs ( C.A.D.A ) le 1er juillet 1998, en vue d'obtenir la communication de certains documents administratifs communaux, M. X et autres ont mentionné les justificatifs de frais du congrès des maires du 20 novembre 1997 et la lettre du maire à l'architecte des Bâtiments de France relative à l'installation d'une antenne sur le château du Castellet ; que, si ces documents n'étaient pas expressément repris dans la liste des informations réclamées présentée dans la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, les copies des courriers notifiés au maire et à la C.A.D.A y étaient jointes et les demandeurs y exprimaient leur volonté de se voir communiquer les pièces dont ils sollicitaient la production depuis six mois ; que, de surcroît, les justificatifs et la lettre en cause étaient indiqués comme faisant partie des documents dont il était attendu communication dans un mémoire ultérieur enregistré le 18 juin 1999 ; que, d'ailleurs, la commune a répondu en défense pour s'opposer à leur production ; que, par suite, la COMMUNE DU CASTELLET n'est pas fondée à soutenir que le premier juge a statué ultra-petita en annulant le refus opposé à la communication des documents sus-mentionnés ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.92 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf si elle est signée par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande, présentée par plusieurs personnes physiques, dont la première dénommée était Mme Y, était signée par M. X ; que, cependant, les demandeurs ont désigné ce dernier comme leur représentant unique et en ont informé le tribunal conformément aux dispositions précitées ; que, par suite, la COMMUNE DU CASTELLET n'est pas fondée à soutenir que la demande était signée par une personne dépourvue de qualité pour agir ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1998 : Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus...tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de...l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.