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01MA02244

CETATEXT000007587032 J6XLX2004X07X000000102244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/70/CETATEXT000007587032.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 5 juillet 2004, 01MA02244, inédit au recueil Lebon 2004-07-05 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02244 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2001 sous le n° 01MA02244, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Mohamed X, demeurant ... ; Le requérant demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 985537 et 987777 du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, respectivement, à l'annulation de la décision du 7 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à l'annulation de la décision du 14 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet des Bouches du Rhône ; 2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches du Rhône ; ....................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que si M. X a entendu soutenir que le préfet des Bouches du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour par sa décision du 7 mai 1998, a méconnu les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 26 juin 1997, un tel moyen est inopérant, ladite circulaire étant dépourvue de caractère réglementaire ; que s'il soutient résider de façon habituelle en France depuis 1989, il ne justifiait en tout état de cause pas, le 14 octobre 1998, date à laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision sus mentionnée du préfet des Bouches du Rhône du 7 mai 1998, d'une durée de séjour ininterrompue d'au moins dix années qui eût pu lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir que, vivant en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle il a introduit sa requête d'appel, il y a nécessairement constitué une vie privée et familiale à laquelle la décision litigieuse du préfet des Bouches du Rhône aurait porté atteinte, M. X n'apporte aucun élément susceptible de justifier de la réalité des liens qu'il aurait établis en France, alors qu'il n'établit et n'allègue pas même qu'il n'aurait conservé aucune attache avec son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du préfet des Bouches du Rhône du 7 mai 1998 et contre celle du 14 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Classement CNIJ : 335-01-03 C 2 N° 01MA02244 MP

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