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00MA00795

CETATEXT000007587060 J6XLX2004X09X000000000795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/70/CETATEXT000007587060.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 septembre 2004, 00MA00795, inédit au recueil Lebon 2004-09-23 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00795 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT ALCADE M. Jacques CHAVANT M. TROTTIER Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2000, sous le n° 00MA00795 présentée par l'ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE L'AERONAUTIQUE, dont le siège social est à l'Aéroport de Montpellier Méditerranée, 34134 MAUGUIO cedex, par Me X..., avocat ; L'ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE L'AERONAUTIQUE demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement n° 952006 du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande en décharge d'une imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 mars 1992 ; 2°/ de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles ; Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-01 C+ Elle soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les appareils qui n'ont pas le certificat de navigabilité, ne peuvent être assimilés à des engins conçus pour transporter des personnes au sens des dispositions de l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts ; que le code de l'aviation civile distingue le transport aérien du travail aérien au sens de l'article R 421-1 dudit code ; que les six appareils incriminés ne sont autorisés à ne faire que du travail aérien , dès lors qu'ils ne sont pas pourvus d'équipements spécifiques ; que le transport aérien ne peut se faire qu'avec une autorisation ministérielle dont la requérante est dépourvue ; que si techniquement ces appareils pourraient théoriquement faire du transport de personnes, ils ne le peuvent en fait compte tenu de leurs aménagements particuliers ; que la taxe sur la valeur ajoutée doit être supportée par le consommateur final ; qu'en l'espèce, les appareils entrent dans l'activité de l'école comme matières premières, ou des produits intermédiaires dont la taxe est déductible ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté le 3 novembre 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que la formulation de l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts vise tous les véhicules conçus pour le transport des voyageurs, qu'ils bénéficient ou non d'un certificat de navigabilité ; que le critère déterminant n'est pas celui de l'usage effectif, mais celui de l'usage pour lequel il a été réalisé ; que la question de savoir si un véhicule est ou non conçu en vue du transport de personnes, s'apprécie à la date de son acquisition ; que ces aéronefs ne demandent pas d'équipement particulier ; que l'absence de spécificité particulière ne permet pas d'exclure le détournement d'usage ; qu'avant l'entrée en vigueur de l'article 273 septies A du code général des impôts, des établissements d'enseignement de la conduite terrestre ou aérienne ne pouvaient déduire la taxe afférente à l'utilisation des véhicules à l'aide desquels ils rendent leurs prestations de formation ; qu'en l'état des moyens sérieux de rejet de la requête, les conclusions de l'ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE L'AERONAUTIQUE tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ne sauraient prospérer ; Vu le mémoire présenté le 14 juin 2004 pour la société ESMA qui verse au dossier divers documents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf n'ouvrent pas droit à déduction ; Considérant que la société anonyme ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE L'AERONAUTIQUE a acquis entre 1989 et 1991, divers aéronefs, servant à son activité de formation, lesquels étaient dépourvus du certificat de navigabilité délivré par l'aviation civile ; que cependant, ces appareils étaient conçus initialement pour le transport de personnes ; que leur utilisation à des fins de formation aux métiers de l'aéronautique ne pouvait faire obstacle à l'exclusion expressément visée par les dispositions sus-rappelées ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa requête ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la requérante, partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE L'AERONAUTIQUE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE L'AERONAUTIQUE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est et à Me X.... Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2004, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président, M. CHAVANT, premier conseiller, M. MARCOVICI, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier. Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 septembre 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 00MA00795 2

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