CETATEXT000007587069 J6XLX2004X09X000000102018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/70/CETATEXT000007587069.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 septembre 2004, 01MA02018, inédit au recueil Lebon 2004-09-13 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02018 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON WERNERT M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 2001, sous le n° 01MA02018, présentée par Me Wernert, avocat à la Cour, pour M. Safi X, domicilié chez son avocat Me Wernert ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98 4600 en date du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler cette décision ; Il soutient : - qu'il vit en France depuis 1989 et en concubinage avec Melle Y depuis 1994 ; - qu'il élève avec sa compagne les deux enfants de la soeur de celle-ci ; - que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ; Il soutient que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Wernert pour M. Safi X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision en date du 14 mai 1998, le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer à M. X, de nationalité algérienne, un certificat de résidence aux motifs que l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sus-visé, qu'il n'apportait pas la preuve d'un séjour continu de sept ans incluant une période en situation régulière sur le territoire français et qu'il n'établissait pas avoir ses attaches familiales à titre principal en France ; que M. X ne produit pas de documents probants à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait arrivé sur le territoire français le 24 janvier 1989, s'y serait maintenu depuis cette date, vivrait en concubinage depuis 1994 à Marseille avec Melle Z et l'aiderait à élever les enfants de la soeur de celle-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Safi X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Safi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient : Mme Bonmati, président, M. Francoz, M. Pocheron, premiers conseillers, assistés de Mlle Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Richard Moussaron Michel Pocheron Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 335-01-03 C 2 N° 01MA02018 MP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.