CETATEXT000007587078 J6XLX2004X06X000009902380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/70/CETATEXT000007587078.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 24 juin 2004, 99MA02380, inédit au recueil Lebon 2004-06-24 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02380 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Jacques CHAVANT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 décembre 1999 sous le n° 99MA02380, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. Christian X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 988959 du 8 novembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à être déchargé de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, à raison d'un immeuble sis à ... ; 2°/ de le décharger de l'imposition litigieuse ; Classement CNIJ : 19-03-03 C Il soutient que le jugement d'adjudication de 1994 comporte des mentions erronées ; que ses enfants se sont portés acquéreurs à parts égales, ce qui justifie les prêts accordés par la Caisse d'épargne ; que lui-même n'est pas propriétaire ; que cet immeuble étant dépourvu d'accès, la valeur locative cadastrale est trop élevée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté le 23 août 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que la circonstance que M. X ait été précédemment fermier du bien acquis est sans incidence sur la solution du litige ; qu'il en va de même des prêts accordés par la Caisse d'épargne à ses enfants ; que le jugement d'adjudication du 9 avril 1994 le désigne comme copropriétaire indivis avec ses enfants Christophe et Anne-Fabienne ; qu'il n'apporte pas la preuve contraire ; qu'il lui appartient de solliciter des autres copropriétaires la part de l'impôt correspondant ; qu'il ne critique pas utilement le montant de la taxe foncière ; Vu le mémoire présenté le 30 octobre 2000 par M. X qui soutient que c'est par erreur que son nom ainsi que celui de M. Y apparaît sur le jugement d'adjudication ; que l'administration ne répond pas sur le fait que l'immeuble n'a ni eau ni électricité ; qu'il est vraisemblable qu'il se soit porté acquéreur en 1994, alors qu'il fait donation des biens à ses enfants en 1995 ; que son fils Christophe paie déjà l'impôt ; que l'administration ne demande rien à M. Y ; Vu le mémoire présenté le 29 janvier 2001 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête et soutient que la circonstance que M. X ait fait donation de ses biens en 1995 est inopérante ; que de même, à supposer que le nom de M. Y n'ait été utilisé que pour générer des droits d'enregistrement d'un montant supérieur est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition ; Vu le mémoire présenté le 2 mars 2001 par M. X qui soutient que le nom de M. Y n'apparaît que pour majorer les droits d'enregistrement, alors que l'administration a perdu en appel et en cassation, un procès relatif à un bail à ferme ; que l'administration ne répond pas aux nouveaux éléments avancés, notamment au fait que M. Christophe X paie la taxe foncière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Christian X a acquis avec ses enfants le 9 novembre 1994, des immeubles ruraux sis commune de ... cadastrés ZC 6, 8, 12 ; que s'il conteste les énonciations de cet acte authentique il lui appartient, s'il s'y croit fondé, d'en poursuivre la réformation selon les procédures prévues à cet effet ; qu'en l'état, cet acte fait foi en toutes ses dispositions ; que, par suite, l'administration a pu poursuivre le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties auprès de l'un des indivisaires désignés sur cet acte ; que la circonstance qu'elle n'ait pas sollicité M. Y également propriétaire est sans incidence sur le présent litige ; que s'il est soutenu que le fils de M. X aurait payé l'impôt, l'avis d'imposition produit vise l'année 2000 et non la taxe due au titre de 1998, seule contestée ; que le moyen tiré des prêts consentis par la Caisse d'épargne aux enfants de M. X demeure sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; que, par ailleurs, en se bornant à faire état de l'absence de raccordement aux réseaux de ces immeubles et à l'absence d'accès à ceux-ci, l'intéressé ne met pas à même le Cour d'apprécier en quoi les premiers juges auraient fait une appréciation erronée de la valeur cadastrale desdits propriétés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal du Sud-est. Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2004, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffière. Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT La greffière, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 4 N° 99MA02380
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.