CETATEXT000007587110 J6XLX2004X11X000000102186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/71/CETATEXT000007587110.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 23 novembre 2004, 01MA02186, inédit au recueil Lebon 2004-11-23 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02186 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER DURBAN M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2001 sous le n° 01MA02186, présentée pour la SARL LES SUNLIGHTS représentée par son représentant légal, dont le siège est Plage de la Badine à Hyères
(83400)par Me X..., avocat ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9700587 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1992 et 1994 ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; 3°) de lui allouer la somme de 3.048,98 euros au titre des frais irrépétibles ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée à son encontre, la SARL LES SUNLIGHTS qui exerçait une activité de plagiste et de restaurant à Hyères s'est vu réclamer des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés suite à l'inscription à son actif de la valeur du fonds de commerce qu'elle exploitait ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que par la notification de redressement en litige, le vérificateur indiquait en premier lieu qu'il apportait un redressement correspondant au défaut d'inscription, au bilan de la société, du fonds de commerce qu'elle exploitait, et en second lieu, qu'il rejetait un passif de 500.000 F au motif que le prêt correspondant à la dette en question n'était pas justifié ; qu'ainsi, la société contribuable était suffisamment informée des motifs des redressements en litige et mise à même d'engager utilement un débat contradictoire avec l'Administration ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a acquis le 9 juin 1990 par acte enregistré le 2 juillet de la même année soit, contrairement à ce qu'elle soutient, postérieurement à sa création en date du 28 avril 1990, le fonds de commerce en cause ; que le fait que son activité s'exerce sur le domaine public est sans influence sur l'existence d'un tel fonds de commerce ; que les circonstances que cette acquisition ait été rendue possible par des agissements délictueux constatés par jugement en date du 9 février 1996 du Tribunal correctionnel de Toulon et qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'un paiement régulier sont sans influence sur l'obligation qu'avait la société d'inscrire à l'actif de son bilan la valeur de ce fonds dont l'exploitation était en l'espèce son unique activité ; qu'à cet égard la société ne peut utilement se prévaloir de la possibilité ouverte aux seuls entrepreneurs individuels de prendre une décision de gestion consistant, dans certains cas, à conserver le fonds de commerce qu'ils exploitent dans leur patrimoine privé au lieu de l'inscrire dans leur actif professionnel ; Considérant que si la société requérante soutient que l'inscription à l'actif de son bilan du fonds de commerce en cause devrait avoir pour contrepartie l'inscription au passif d'une dette correspondante dès lors que cette acquisition n'a pas fait l'objet d'un paiement, et si elle réclame devant le juge de l'impôt la correction de cette omission qu'elle qualifie d'erreur comptable, il résulte clairement de l'instruction et notamment du jugement susmentionné du Tribunal correctionnel de Toulon que cette omission ne résulte en aucune manière d'une simple erreur comptable dont la rectification serait éventuellement possible devant le juge de l'impôt mais fait suite à une opération d'extorsion impliquant des tierces personnes et présente en cela un caractère délibéré ; que dés lors la société ne peut utilement s'en prévaloir ; Considérant que la SARL LES SUNLIGHTS conteste aussi un redressement d'un montant de 100.000 F correspondant à l'inscription à son passif d'une dette dont le vérificateur a estimé qu'elle n'était pas justifiée ; que, pour tenter d'apporter une telle justification, la société se borne à produire un contrat de prêt dépourvu de date certaine et une attestation établie postérieurement à la vérification de comptabilité faisant état du remboursement de cette somme ; que par de tels documents, la société n'établit pas l'existence d'un contrat de prêt ; que dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES SUNLIGHTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à rembourser à la SARL LES SUNLIGHTS les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL LES SUNLIGHTS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES SUNLIGHTS et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 01MA02186 2