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01MA02254

CETATEXT000007587111 J6XLX2004X11X000000102254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/71/CETATEXT000007587111.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 23 novembre 2004, 01MA02254, inédit au recueil Lebon 2004-11-23 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02254 Non-lieu partiel 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER BLUMENKRANZ Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2001, sous le n° 01MA02254 présentée par M. Valentin X élisant domicile ... ; M. Valentin X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge : - des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1994 et de l'amende qui lui a été infligée au titre de cette dernière année ; - des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ; 2°) de le décharger des cotisations litigieuses ; ..................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004, - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les observations de Me Blumenkranz pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Valentin X, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de sa situation fiscale personnelle, au titre des années 1991 et 1992, ainsi que d'une vérification de comptabilité au titre de ces mêmes années ; que ces procédures ont conduit à des redressements, en matière de bénéfices non commerciaux et de revenus de capitaux mobiliers pour les deux années et en matière de revenus d'origine indéterminée pour la seule année 1991 ; qu'ultérieurement, il a fait l'objet d'un nouvel examen de sa situation fiscale personnelle, au titre des années 1994 à 1996 ; que cette nouvelle procédure a généré une imposition supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu, ainsi qu'une amende qui ont été abandonnées par l'administration fiscale en première instance ; que le contribuable relève régulièrement appel du jugement en date du 10 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; Sur l'étendue du litige : Considérant, d'une part, que par décision en date du 23 février 2003, postérieure à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu concernant la totalité des revenus de capitaux mobiliers redressés, pour un montant de 36.225 F en 1991, 107.196 F en 1992, et la totalité des revenus d'origine indéterminée qui avaient été taxés au titre de l'année 1991, pour un montant de 1.064.000 F ; que les conclusions de la requête d'appel de M. Valentin X se rapportant à ces impositions deviennent donc sans objet ; Considérant, d'autre part, que par la même décision, et à la suite de la production par le contribuable d'une nouvelle pièce justificative, l'administration fiscale a réduit la base des bénéfices non commerciaux de l'année 1992 d'un montant de 50.000 F ; qu'il en est résulté un dégrèvement d'un montant de 43.376 F au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1992 (24.394 F en droits, 5121 F d'intérêts de retard, et 13.861 F de majorations) et d'un montant de 7.841 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de M. Valentin X, sont, dans cette mesure, également devenues sans objet ; Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'il n'y a lieu ni de statuer sur les conclusions en décharge de ces impositions ni de répondre aux moyens présentés à leur soutien ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si M. Valentin X soutient que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée devant le Tribunal administratif de Nice, le dernier mémoire produit par l'administration fiscale, et enregistré le 22 février 2001 ne lui ayant pas été communiqué avant l'audience du 1er mars suivant, un tel moyen doit être rejeté, dès lors que ce mémoire ne comportait aucun élément nouveau qui aurait été retenu par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Valentin X soutient qu'il n'aurait pas été informé par le tribunal de l'irrecevabilité de certaines de ses conclusions, relativement à la demande de restitution de documents bancaires, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que si M. Valentin X soutient que le jugement serait irrégulier en ce qu'il se serait fondé sur des documents recueillis auprès des autorités monégasques, un tel moyen est inopérant pour critiquer la régularité formelle du jugement, une telle irrégularité à la supposer établie se rapportant à l'objet même du litige ; Considérant, en quatrième lieu, que M. Valentin X soutient que le jugement n'aurait pas statué sur un moyen invoqué par lui et tiré de la violation des dispositions de l'article L.80 A ou L.80 B du livre des procédures fiscales et du décret du 28 novembre 1983 qui n'auraient pas été respectés par la procédure de redressement ; que, toutefois, un tel moyen était inopérant, la doctrine administrative ne régissant pas les règles de procédure, et le décret du 28 novembre 1983 n'ayant pas prévu de dispositions applicables à la procédure d'imposition ; que par suite, le Tribunal administratif de Nice en ne répondant pas à un moyen inopérant n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ; Sur les impositions restant en litige : S'agissant des redressements de bénéfices non commerciaux : En ce qui concerne la régularité de la procédure de vérification de comptabilité : Considérant, en premier lieu, que M. Valentin X soutient que l'atteinte aux droits de la défense se trouverait reconnue par l'administration fiscale du fait des dégrèvements intervenus, et suffirait à elle seule à vicier l'ensemble de la procédure de redressement ; que toutefois, ni le mémoire en défense du 26 décembre 2002 et, ni la décision de dégrèvement du 27 février 2003 ne comportent de reconnaissance, par l'administration fiscale, d'une violation des droits de la défense et par voie de conséquence de l'irrégularité de la procédure de redressement suivie à l'encontre du contribuable ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification... ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. Valentin X deux avis de vérification de comptabilité, le premier le 1er avril 1994 le second, le 20 avril 1994 mentionnant : annule et remplace le précédent ; que l'enveloppe contenant ce second avis, qui porte la mention absent -avisé le 22 avril 1994- non réclamé , a été renvoyée le 9 mai 2004 au centre des impôts de Nice ; que l'administration apporte la preuve de cet envoi par les mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe contenant la notification ; que de plus, la date de première intervention sur place a été reportée par le vérificateur à la demande du contribuable du 11 au 17 mai 1994 ; qu'il en résulte que les moyens tirés par M. Valentin X de l'insuffisance du délai de mise en instance du pli qui lui a été adressé, et de l'insuffisance du délai qui lui aurait été laissé entre l'envoi de l'avis de vérification et le début des opérations de vérification, doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.55 du même livre : Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondant sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire... Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaire déterminé selon le mode réel d'imposition. ; qu'il résulte de l'instruction que M. Valentin X auquel avait été adressé un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle et un avis de vérification de comptabilité, a souscrit le 10 mai 1994, des déclarations rectificatives de son bénéfice non commercial, ainsi que des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale pouvait, alors même que le contribuable avait déclaré tardivement ses revenus non commerciaux, inclure ceux-ci dans la notification de redressements intervenue après reconstitution de sa comptabilité ; que le contribuable n'est pas fondé à se plaindre de l'application d'une telle procédure qui lui a au demeurant offert des garanties supplémentaires par rapport à une simple mise en recouvrement par voie de rôle complémentaire ; qu'enfin ni la circonstance que la notification de redressements relative à la vérification de comptabilité ne distingue pas dans les conséquences financières des redressements entre celles qui sont issues de la vérification et celles qui sont issues des déclarations rectificatives produites spontanément et tardivement par M. Valentin X, ni la circonstance que la notification de redressements ne récapitule pas les différentes étapes du déroulement de la procédure contradictoire suivie ne sauraient constituer une violation de ces garanties ; En ce qui concerne la charge de la preuve et le bien fondé des redressements opérés : Considérant, en premier lieu, que M. Valentin X ne conteste pas avoir signé un procès-verbal, en date du 17 mai 1994, constatant l'absence d'un livre journal suivi au jour le jour et présentant le détail de ses recettes et de ses dépenses professionnelles, en infraction aux dispositions de l'article 99 du code général des impôts, et l'absence de registre des immobilisations ; que ces irrégularités autorisaient le vérificateur à rejeter sa comptabilité et à procéder à une reconstitution de ses recettes ; qu'enfin les copies des déclarations rectificatives produites par le contribuable ne sauraient en aucun cas constituer la preuve de la tenue d'une comptabilité régulière ; que compte tenu de la gravité des irrégularités ainsi relevées, et de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire, relevant l'absence de comptabilité régulière et probante, M. Valentin X supporte la charge de la preuve de l'exagération des redressements opérés par l'administration fiscale ; Considérant, en second lieu, qu'à l'exception d'une somme de 50.000 F ayant donné lieu au dégrèvement prononcé en appel, M. Valentin X ne justifie nullement l'exagération des redressements opérés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant été établis suivant la procédure de taxation d'office, en raison de la production tardive par M. Valentin X de ses déclarations, les irrégularités affectant la procédure de vérification de comptabilité, seraient sans incidence sur la régularité de la vérification de sa comptabilité dès lors qu'il n'est pas soutenu que les omissions auraient été révélées par celle-ci ; Considérant par ailleurs que M. Valentin X n'invoque aucun moyen tendant à établir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige seraient excessifs ; qu'il y a donc lieu après avoir donné acte du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale, de rejeter le surplus des conclusions présentées en ce sens par M. X ; S'agissant de la contribution sociale généralisée : Considérant que si M. Valentin X demande la décharge de la contribution sociale généralisée qui lui a été réclamée au titre des années 1990 et 1991, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient en appel, sans être contredit, qu'aucune réclamation relative à la contribution sociale généralisée au titre de ces deux années n'avait été adressée à l'administration par M. Valentin X ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Valentin X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu de censurer le Tribunal administratif de Nice en ce qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de la requête de M. Valentin X, dans l'instance n°0000637 ; qu'il y a lieu, dans l'instance d'appel de condamner l'Etat à payer à M. Valentin X la somme de 1.000 euros ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Valentin X : - en ce qu'elles concernent les revenus de capitaux mobiliers des années 1991 et 1992, et les revenus d'origine indéterminée de l'année 1991 ; - en ce qu'elles concernent les bénéfices non commerciaux à hauteur de 43.376 F (quarante-trois mille trois cent soixante-seize francs), soit 6.612,63 euros (six mille six cent douze euros et soixante-trois centimes) au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1992 ; - en ce qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée 1992 à hauteur de 7.841 F (sept mille huit cent quarante et un francs), soit 1.195,35 euros (mille cent quatre-vingt-quinze euros et trente-cinq centimes). Article 2 : L'Etat, (ministre de l'économie des finances et de l'industrie) est condamné à payer à M. Valentin X la somme de 1.000 euros (mille euros). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Valentin X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Valentin X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 01MA02254 2

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