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01MA02465

CETATEXT000007587117 J6XLX2004X11X000000102465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/71/CETATEXT000007587117.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 23 novembre 2004, 01MA02465, inédit au recueil Lebon 2004-11-23 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02465 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER BOREL Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 novembre 2001, sous le n° 01MA02465, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDITERRANEE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est ..., par l'intermédiaire de son gérant, représenté par Me Borel, conseiller Fiscal élisant domicile ... ; la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; 2°) de la décharger des cotisations litigieuses ; ............................. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004, - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTIONS a fait l'objet d'abord d'un contrôle sur pièces qui s'est déroulé au cours de l'année 1991 et a porté sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, puis d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée en 1994 et a porté sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ; que la société soutient que la vérification de comptabilité aurait été étendue aux années antérieures sans qu'elle ait été informée par un avis de vérification de cette extension de vérification, et que de ce fait les redressements résultant de cette période seraient irrégulièrement établis ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le fonctionnaire ayant procédé au contrôle sur pièces puis à la vérification de comptabilité se rapportant à des années d'impositions ultérieures soit la même personne, ne saurait suffire à établir que le contrôle sur pièces aurait été transformé en vérification de comptabilité ; Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement consécutive au contrôle sur pièces des années 1988 à 1990 a été adressée le 25 juillet 1991 à la société ; que si la réponse aux observations du contribuable n'est intervenue que le 10 juin 1994, soit postérieurement au déroulement de la vérification de comptabilité portant sur les années 1991 à 1993, une telle circonstance n'a pu avoir d'incidence sur les impositions déjà établies pour les années 1988 à 1990 et n'a pu affecter la régularité de la procédure de vérification des années 1991 à 1993 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTIONS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01MA02465 2

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