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01MA02516

CETATEXT000007587119 J6XLX2004X11X000000102516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/71/CETATEXT000007587119.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 23 novembre 2004, 01MA02516, inédit au recueil Lebon 2004-11-23 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02516 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 2004, sous le n° 01MA02516 présentée par Mme Andrée X, demeurant, .... Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-05229 en date du 9 octobre 2001, en tant que, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992 ; 2°) accorde la décharge ou la réduction demandée ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X exerçait pendant la période en litige une activité occulte de commerce de brocante portant sur des meubles ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service a décidé que le stock de meubles saisi en 1994 devait être regardé comme ayant été acheté en 1993 et les sommes correspondantes imputées sur cette année de taxation ; que, pour ce faire, le vérificateur auquel aucune comptabilité n'avait été présentée s'est fondé sur les déclarations de la requérante communiquées par l'autorité judiciaire dans un procès-verbal du 24 janvier 1994, dans le cadre d'une procédure pénale pour vol et recel de vol, et sur une demande expresse de l'intéressée faite dans une lettre en date du 13 mai 1996 ; que si la requérante soutient en premier lieu, que ces achats devaient être ventilés selon le même ratio que les bénéfices reconstitués par ailleurs, sur les deux années concernées par la vérification, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la pertinence d'une telle correspondance, qui ne résulte pas par ailleurs de l'instruction ; qu'en second lieu, elle ne saurait se prévaloir utilement du fait que le vérificateur n'a pas reconstitué le détail des achats en cause pièce par pièce en s'appuyant sur la consultation de factures dès lors qu'une telle méthode était en l'espèce rendue impossible par l'absence totale de comptabilité ; que, dès lors, la contribuable n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, de l'exagération des bases d'imposition arrêtées par le service, ni par voie de conséquence que le montant de la base imposable à retenir se situait en dessous du seuil de 500 000 F alors fixé par l'article 302 ter du code général des impôts pour l'application de la procédure forfaitaire de détermination du chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à la partie restant en litige de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01MA02516 2

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