CETATEXT000007587139 J6XLX2004X10X000000002081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/71/CETATEXT000007587139.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 7 octobre 2004, 00MA02081, inédit au recueil Lebon 2004-10-07 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02081 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN DANJARD Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Danjard, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 98-998/98-999/98-1685 en date du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 1997 par lequel le maire de la commune de Sainte Anastasie sur Issole a accordé un permis de construire à Mlle Y ; 2') d'annuler ledit arrêté ; 3') de lui allouer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ........................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Pontier substituant Me Abeille, pour la commune de Sainte Anastasie sur Issole - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol... /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours... ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du même code alors applicable : La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; Considérant, qu'invitée par les services du greffe de la Cour le 29 septembre 2000, à produire, les justificatifs postaux de notification au maire de la commune de Sainte Anastasie sur Issole et à Mme Y de sa requête tendant à l'annulation du jugement susvisé en date du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 1997 par lequel le maire de la commune de Sainte Anastasie sur Issole a accordé un permis de construire à Mlle Y, Mme X a versé au dossier les justificatifs réclamés ; qu'il ressort toutefois de l'examen de ces documents que la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2000, a été notifiée aux personnes concernées par un pli postal déposé auprès des services postaux le 5 octobre suivant, soit après l'expiration du délai de quinze jours francs courant de l'enregistrement de la requête d'appel ; que, par suite, la requête de Mme X, qui n'a pas été notifiée dans le délai imparti par les dispositions sus-rappelées, est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte Anastasie sur Issole ou Mlle Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à payer à Mlle Y et à la commune de Sainte Anastasie sur Issole, pour chacune d'entre elles, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de Mlle Y aux fins de condamnation de Mme X au paiement d'une amende pour recours abusif : Considérant qu'une telle condamnation relève des pouvoirs propres du juge ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Michèle X est rejetée. Article 2 : Mme X est condamnée à payer à la commune de Sainte Anastasie sur Issole et à Mlle Y, pour chacune d'entre elles, la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de Mlle Y sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Sainte Anastasie sur Issole à Mlle Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 00MA02081 2 alg
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