CETATEXT000007587157 J6XLX2004X10X000000101316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/71/CETATEXT000007587157.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 21 octobre 2004, 01MA01316, inédit au recueil Lebon 2004-10-21 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01316 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ROUBAUD Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu, I, sous le n° 01MA01316, la requête enregistrée le 11 juin 2001, présentée pour Mme Soraya Y élisant domicile ... par Me Roubaud ; Mme Soraya EL Y, d'une part, conteste le jugement n° 96-1168 en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Carpentras à lui verser la somme globale de 80 000 F en réparation de son préjudice en invoquant la responsabilité de l'hôpital pour faute et, d'autre part, demande l'indemnisation de l'ensemble de son préjudice ; ................................................................................................. Vu la décision en date du 19 septembre 2001 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme EL Y ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 ; - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Moreno substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier de Carpentras ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes présentées par Mme X enregistrées sous les numéros 01MA01316 et 01MA02148 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 01MA01316 : Sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Carpentras : Considérant que la requête enregistrée le 11 juin 2001 au greffe de la Cour est dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 avril 2001 qui a rejeté la demande d'indemnisation des divers préjudices subis par Mme EL Y en raison de l'absence de réalisation d'échographie par le centre hospitalier de Carpentras à la suite de son hospitalisation après un accident de la circulation ; que cette requête, qui rappelle les étapes de la procédure et le montant des indemnités réclamées devant les premiers juges, ne présente toutefois pas des moyens d'appel mettant la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant la demande à fin d'indemnité ; que, par suite, en l'absence de critique utile de la motivation du jugement attaqué, le centre hospitalier de Carpentras est fondé à soutenir que la requête de Mme EL Y n'est pas recevable ; Sur la requête n° 01MA02148 : Considérant que dès lors que par le présent arrêt, la Cour se prononce sur l'appel enregistré sous le n° 01MA01316 qui présente les mêmes conclusions en rappelant les mêmes faits et en faisant valoir les mêmes arguments que dans celui enregistré sous le n° 01MA02148 dirigé contre le même jugement du Tribunal administratif de Marseille, par voie de conséquence, la requête enregistrée sous le n° 01MA02148 doit être également déclarée irrecevable ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions des requêtes n° 01MA01316 et n° 01MA02148 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Soraya EL Y, au centre hospitalier de Carpentras et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse . Copie sera adressée au ministre de la santé et de la protection sociale, au préfet de Vaucluse, à Me Roubaud et à Me Le Prado. N° 01MA01316,01MA02148 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.