← France

01MA01448

CETATEXT000007587161 J6XLX2004X10X000000101448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/71/CETATEXT000007587161.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 7 octobre 2004, 01MA01448, inédit au recueil Lebon 2004-10-07 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01448 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN POLETTI M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001, présentée pour M. Patrick Raymond X, élisant domicile au ... par Me Poletti, avocat au barreau de Bastia ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 novembre 1999, par lequel le maire de Bonifacio a retiré son précédent arrêté du 30 juillet 1999 lui accordant un permis de construire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ............................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 : - le rapport de M.Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement du 3 mai 2001 attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 novembre 1999 par lequel le maire de Bonifacio a retiré son précédent arrêté du 30 juillet 1999 lui accordant un permis de construire, aux motifs que ce dernier qui ne respectait pas les dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme, était illégal et que, par suite, le maire, saisi d'un recours gracieux du sous-préfet de Sartène, était tenu de le retirer ; Considérant, d'une part, qu'en jugeant ainsi, conformément à la mission du juge de l'excès de pouvoir, que le maire était dans l'obligation de procéder au retrait du permis de construire litigieux et qu'il en résultait que les moyens invoqués contre ce retrait étaient inopérants, le Tribunal n'a pas relevé d'office un moyen sur l'existence duquel il aurait dû aviser les parties, mais a répondu à la question, qui lui était posée, de la légalité de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire ; que selon l'article L.7 du même code : Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ; qu'en vertu de l'article R.731-3 du même code, relatif à la tenue de l'audience, les parties peuvent, devant les tribunaux administratifs, présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites ; qu'en vertu du même article, le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions ; que si les parties ne peuvent pas prendre la parole à l'audience après que le commissaire du gouvernement a prononcé ses conclusions, elles ont la faculté de produire une note en délibéré ayant pour objet de compléter leurs observations compte tenu, notamment, des arguments développés par celui-ci ; que la juridiction n'est pas tenue de rappeler aux parties cette faculté, à peine d'irrégularité de la procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, alors même que la solution adoptée par la formation de jugement sur le recours de M. X est celle qui avait été proposée par le commissaire du gouvernement à l'audience, la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Bastia, conforme aux règles susrappelées, n'a pas méconnu le principe du contradictoire non plus que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 novembre 1999 susvisé : Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme : l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet autorisé par l'arrêté du maire de Bonifacio du 30 juillet 1999, est, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, inclus dans un espace pratiquement vierge de toute construction et ne peut dès lors se situer en continuité avec une agglomération ou un village existant ; que ce projet qui consiste en la construction d'un bâtiment à usage de restaurant ne saurait être regardé comme constituant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, le maire de Bonifacio, saisi moins de quatre mois après l'édiction de l'arrêté du 30 juillet 1999 d'un recours gracieux du sous-préfet de Sartène, était tenu de retirer ledit arrêté pris en violation des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que les autres moyens invoqués par M. X à l'encontre de cette décision de retrait, y compris celui tiré de ce que ladite décision n'est pas motivée au sens et pour l'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Patrick Raymond X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Bonifacio et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 01MA01448 2 alg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.