← France

03MA00073

CETATEXT000007587172 J6XLX2004X12X000000300073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/71/CETATEXT000007587172.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 décembre 2004, 03MA00073, inédit au recueil Lebon 2004-12-13 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00073 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PEZET M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2003, sous le n° 03MA000073, présentée par Me Pezet, avocat, pour M. et Mme Pierre X, élisant domicile ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 012627 du 9 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée au titre du regroupement familial en faveur de Mme Philomène Y, épouse X ; 2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Perez, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 9 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée au titre du regroupement familial en faveur de Mme Philomène Y, épouse X ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français ; Considérant que, pour refuser l'admission au séjour de Mme Philomène Y épouse X au titre du regroupement familial, le préfet des Bouches-du-Rhône a légalement retenu que cette dernière était présente sur le territoire français à la date à laquelle la demande la concernant avait été présentée par son époux comme le lui permettaient les dispositions sus-rappelées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, retournée au Tchad avec ses deux enfants en 1973, n'a repris la vie commune avec son mari que depuis le mois d'octobre 1999 sans donner, au demeurant, d'explication sur les raisons qui se seraient opposées à son retour en France en même temps que ses enfants en 1982 ; qu'ainsi, eu égard tant à l'âge des enfants du couple, qui étaient majeures à la date de la décision litigieuse, qu'à la longue période de séparation des époux, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme X au titre du regroupement familial a porté une atteinte excessive à leur droit à mener une vie familiale normale ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 03MA00073 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.