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CETATEXT000007587190 J6XLX2004X11X000000000780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/71/CETATEXT000007587190.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 2 novembre 2004, 00MA00780, inédit au recueil Lebon 2004-11-02 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00780 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2000, présentée par M.Claude X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la sanction prononcée par le recteur de l'académie de Nice le 22 août 1994, ensemble une décision du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours hiérarchique contre cette décision et l'annulation du refus de modifier sa notation au titre de l'année scolaire 1993-94 ; 2°) d'accueillir ses demandes en annulation ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n°95-884 du 3 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Claude X, conseiller d'éducation, fait appel du jugement du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande en annulation de la sanction de blâme prise par arrêté du recteur de l'académie de Nice en date du 22 août 1994 et, d'autre part, rejeté sa demande en annulation de sa notation administrative pour l'année 1994 ; Considérant, en premier lieu, que M. X n'articule, dans le délai d'appel de deux mois, aucune critique du jugement en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande en annulation de la sanction disciplinaire et ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait ainsi pu commettre ; Considérant, en second lieu, que, dans le délai d'appel de deux mois, M. X n'invoque à l'appui de sa demande en annulation de sa notation administrative pour 1994, maintenue au niveau de 18,40 atteint l'année précédente, que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif sans formuler de critiques à l'égard du jugement ; que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, enfin, que les conclusions indemnitaires et les conclusions aux fins de constatations diverses sont nouvelles en appel et, par suite, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande relative à la sanction et rejeté celle relative à sa notation ; que les conclusions tendant à une reconstitution de carrière ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Claude X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 00MA00780 2

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