CETATEXT000007587193 J6XLX2004X11X000000000857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/71/CETATEXT000007587193.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 novembre 2004, 00MA00857, inédit au recueil Lebon 2004-11-16 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00857 Non-lieu 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE SCP COUTARD - MAYER Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000, présentée pour Mme Maryse X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance nos 00-1561, 00-1562, 00-1623 du 5 avril 2000 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête n° 00-1561 tendant à faire constater la privation de ses droits à salaire, retraite et statut, l'absence de certificat de travail, le non-paiement de jours de congé et, s'il y a lieu, le versement au profit du centre gérontologique d'indemnités de la sécurité sociale qui lui sont dues et de réclamer le salaire qui lui a été soustrait et la copie de l'imprimé R 15, la requête n° 00-1562 tendant à ce qu'il soit ordonné au président du conseil d'administration de réagir conformément à sa demande concernant la notation de l'année 1999 et de rétablir la vérité concernant la notation de l'année 1998, la requête n° 00-1623 tendant à faire constater que le personnel du centre gérontologique départemental qui lui était affecté est resté en dessous du seuil de sécurité, la légalité des horaires de travail, l'utilisation des produits d'entretien, l'interdiction de l'utilisation des poupinels, leur retrait des services et les dates correspondantes ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; ............................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés en tant qu'elle rejette la requête n° 00-1561 : Considérant que par le mémoire susvisé, enregistré au greffe de la Cour le 19 octobre 2000, Mme X a déclaré se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de première instance en tant qu'elle rejette sa requête n° 00-1561 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés en tant qu'elle rejette la requête n° 00-1562 : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'ordonnance attaquée comporte l'exacte mention des parties ; qu'ainsi le moyen tiré du caractère erroné de cette mention manque en fait ; Considérant que le pouvoir de prononcer la jonction de requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune relève de l'appréciation souveraine des premiers juges et, est sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, il n'appartient pas à la requérante de discuter devant le juge d'appel, de l'opportunité pour le tribunal de recourir à cette faculté ; Considérant qu'en dehors des cas expressément visés par la loi, dont ne relève pas la demande de Mme X, il n'appartient pas au juge administratif de formuler des injonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés en tant qu'elle rejette la requête n° 00-1623 : Considérant que par un jugement du 29 juin 2000, postérieur à la date d'enregistrement de la requête susvisée au greffe du tribunal, le Tribunal administratif de Marseille a statué sur le litige qui opposait Mme X au centre gérontologique ; que la requête susvisée est ainsi devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer au centre gérontologique départemental de Montalivet une somme à ce titre ; DECIDE : Article 1e : Il est donné acte du désistement des conclusions dirigées contre l'ordonnance du juge des référés en tant qu'elle rejette la requête n° 00-1561. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du juge des référés en tant qu'elle rejette la requête n° 00-1623. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du centre gérontologique départemental de Montalivet tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 00MA00857 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.