CETATEXT000007587195 J6XLX2004X11X000000001066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/71/CETATEXT000007587195.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 2 novembre 2004, 00MA01066, inédit au recueil Lebon 2004-11-02 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01066 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE CARISSIMI Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000, présentée pour Monsieur Jean-Pierre X, élisant domicile ...), par Maître Carissimi, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé la délibération du conseil municipal de la Seyne sur Mer en date du 26 octobre 1998 en tant qu'elle prévoit que l'emploi créé de chef de projet traversée de la ville est assorti d'une rémunération de 6 402,86 euros (42.000 F) mensuels, ainsi que le contrat du 30 octobre 1998 le recrutant ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral et de condamner l'Etat à lui verser 762,24 euros (5000 F) au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004 ; - le rapport de Mme Lorant, président assesseur ; - les observations de Me Costanza substituant Me Carissimi , avocat de M. X Me Peru, pour la Scp Gaia, avocat de la commune de la Seyne sur Mer, - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des écritures de la commune, qui doivent être regardées comme constituant une requête, dès lors que la commune était défendeur en première instance ; Sur les conclusions relatives à la légalité de la délibération du 26 octobre 1998 : Considérant que M. X soutient que le tribunal administratif, dans le jugement attaqué, n'a pas tenu compte de la nature des fonctions exercées par lui, nécessitant à la fois des connaissances juridiques et techniques approfondies, et a établi une comparaison inopérante en mettant en balance une rémunération globale de l'intéressé et un traitement auquel s'ajoutent des primes ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : - Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'urbanisme, de l'aménagement rural ou urbain, de l'environnement, de l'informatique ou tout autre domaine à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ; Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte ; Les ingénieurs territoriaux sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la responsabilité des services techniques dans la collectivité ou l'établissement. , et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics d'habitations à loyer modéré, les laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux et tout autre établissement public relevant de ces collectivités ; Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs en chef sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux, ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle ; En outre, ils peuvent occuper l'emploi de directeur des services techniques des villes de 20 000 à 40 000 habitants ainsi que l'emploi de directeur général des services techniques des villes de 40 000 à 80 000 habitants. ; Considérant que la délibération du 26 octobre 1998, qui a décidé la création d'un emploi de chef de projet traversée de la ville , précisait que les candidats à cet emploi devraient être titulaires d'un diplôme d'ingénieur et justifier d'une expérience professionnelle d'ingénieur senior d'au moins 15 ans dans les domaines concernés et que M. X soutient que l'emploi dont s'agit était équivalent à celui de directeur général des services techniques ; que compte tenu de ces précisions, et au regard de la population de la commune, d'environ 60.000 habitants, les fonctions dont s'agit pouvaient être occupées, comme cela résulte des dispositions précitées, par un ingénieur territorial en chef assimilable, dans la fonction publique de l'Etat, à un ingénieur des TPE ; Considérant que le préfet fait valoir en appel qu'à l'indice brut 966, correspondant au 9ème échelon d'ingénieur en chef, correspond une rémunération, primes comprises de 4.725,92 euros (31.000 F) par mois, très inférieure à la rémunération mensuelle brute de 6.402,86 euros (42.000 F) décidée par la délibération litigieuse ; que cette rémunération est au surplus supérieure, comme l'a rappelé le tribunal administratif, au traitement indiciaire le plus élevé de la fonction publique de l'Etat ; qu'ainsi cette délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal de la Seyne sur Mer en date du 26 octobre 1998 en tant qu'elle prévoit que l'emploi créé de chef de projet traversée de la ville est assorti d'une rémunération mensuelle de 6.402,86 euros (42.000 F) ; Sur les conclusions relatives à la légalité du contrat recrutant M. X : Considérant que M. X n'assortit ses conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il a annulé le contrat le recrutant d'aucun moyen opérant ; que par suite lesdites conclusions ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : Les requêtes de M. X et de la commune de La Seyne sur Mer sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de La Seyne sur Mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 00MA01066 2 vs
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.