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02MA00150

CETATEXT000007587211 J6XLX2005X05X000000200150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/72/CETATEXT000007587211.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 02MA00150, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00150 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN GUIBERT M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2002, présentée pour la société SAINT GOBAIN MATERIAUX DE CONTRUCTION, dont le siège social est ..., Les Miroirs 92098 Paris La Defense Cedex 27, représentée par son président-directeur général en exercice, venant aux droits de la société Poliet, par Me Y..., avocat ; La société SAINT GOBIN MATERIAUX DE CONSTRUCTION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1250 du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Poliet tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 février 2001 par laquelle le conseil municipal de Peypin a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de condamner la commune de Peypin à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Y... pour la Société GOBAIN MATERIAUX DE CONSTRUCTION ; - les observations de Me Z..., substituant Me X..., pour la commune de Peypin ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 29 novembre 2001, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Poliet dirigée contre la délibération en date du 5 février 2001 par laquelle le conseil municipal de Peypin a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que la société SAINT GOBAIN MATERIAUX DE CONSTRUCTION qui vient aux droits de la société Poliet, relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la délibération du 5 février 2001 : Considérant que la délibération approuvant la révision d'un plan d'occupation des sols est un acte réglementaire qui, en tant que tel, n'est pas soumis à l'obligation de motivation ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que la délibération du 5 février 2001 susvisée aurait dû être motivée au regard de l'avis émis par le commissaire enquêteur ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dites «naturelles» dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que le classement de terrains en zone naturelle peut concerner des zones dites ND à protéger en raison notamment «de l'existence de risques ou de nuisances» ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zones naturelles des terrains qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dont la société requérante est propriétaire au lieu-dit «L'Escaillon», d'une superficie totale de 28.468 m², était, au regard du plan d'occupation des sols antérieur, classé pour sa plus grande partie en zone constructible UD 2 et affecté d'un coefficient d'occupation des sols de 0,15, le reste étant déjà inclus en zone ND 1 et compris dans des espaces boisés classés ; qu'une étude géotechnique réalisée au mois de décembre 1999, dans le cadre d'un projet de lotissement sur ce terrain révèle des problèmes de stabilité du sol liés à la présence de remblais relativement importants affectant aussi bien les lots implantés en amont qu'en aval ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'existence du risque de glissement de terrain ainsi révélé ; que, par suite, les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols, en classant les parcelles en cause en zone ND 1, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si la société requérante soutient que la commune de Peypin ayant envisagé d'acquérir le terrain et consulté le service des domaines à cette fin, aurait modifié le classement de celui-ci en vue de l'acquérir à un prix moindre, il ne résulte pas de cette seule circonstance, à la supposer établie, et il ne ressort pas du dossier, qu'en décidant le classement litigieux, le conseil municipal ait poursuivi un but étranger aux préoccupations d'urbanisme ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAINT GOBAIN MATERIAUX DE CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Poliet dirigée contre la délibération du 5 février 2001 par laquelle le conseil municipal de Peypin a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Peypin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société SAINT GOBAIN MATERIAUX DE CONSTRUCTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société SAINT GOBAIN MATERIAUX DE CONSTRUCTION à payer à la commune de Peypin une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SAINT GOBAIN MATERIAUX DE CONSTRUCTION est rejetée. Article 2 : La société SAINT GOBAIN MATERIAUX DE CONSTRUCTION versera à la commune de Peypin une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAINT GOBAIN MATERIAUX DE CONSTRUCTION, à la commune de PEYPIN et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Délibéré après l'audience du 4 mai 2005, où siégeaient : N° 02MA00150 2

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