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02MA01484

CETATEXT000007587231 J6XLX2005X06X000000201484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/72/CETATEXT000007587231.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 23 juin 2005, 02MA01484, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01484 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 2002 sous le n° 02MA01484, présentée par la SOCIETE SDD dont le siège est 8 rue J. Jaurès à Cannes

(06400), représentée par son gérant ; La SOCIETE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98245 en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1989 au 31 juillet 1991 ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; 3°) de lui allouer 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.256 du livre des procédures fiscales, Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe… et qu'aux termes de l'article R.* 256-1 de ce même livre, dans sa rédaction alors en vigueur, L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. - Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement… ; qu'au soutien de sa contestation, la société à responsabilité limitée SSD fait valoir que l'avis de mise en recouvrement émis le 7 octobre 1996 ne satisfait pas aux obligations prévues par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales en ce que cet avis ne portait que les mentions taxe sur la valeur ajoutée, taux normal à 18,60% - code général des impôts article 256 et suivants, sans préciser, alors qu'elle exerçait des activités susceptibles de relever de différentes dispositions du code général des impôts, le fondement juridique de l'imposition, et que ledit document ne pouvait régulièrement faire renvoi sur ce point à la notification de redressement du 27 août 1993 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement en date du 7 octobre 1996 comportait l'indication que les droits ainsi recouvrés concernaient la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 18,6 % sur le fondement des articles 256 et suivants du code général des impôts et qu'il avait pour origine la notification de redressements en date du 27 août 1993 régulièrement adressée à la société contribuable ; que, dès lors que ledit avis concernait une seule imposition établie sous le seul régime de droit commun prévu par les dispositions de l'article 257-6° du code général des impôts et que ce mode d'imposition était clairement précisé par la notification en date du 27 août 1993 qui portait sur ce seul chef de redressement, l'avis de mise en recouvrement en litige doit être regardé comme comportant les indications nécessaires à la connaissance des droits qui en faisaient l'objet, comme d'ailleurs des éléments de calcul, dans des conditions conformes aux exigences des dispositions précitées de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts , Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : …6° Les opérations qui portent sur des immeubles … et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles …
  1. Sont notamment visés : Les ventes … de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691…
  2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles … qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens … ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les opérations concernées par le 6° de l'article 257 du code général des impôts , tel qu'il est éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit au vote de l'article 4,1,4° de la loi du 6 janvier 1996 dont il procède, sont les opérations d'achat et de revente, en l'état, d 'immeubles qui procurent aux personnes s'y livrant à titre habituel, des profits auxquels l'article 35-I-1°, premier alinéa, du code général des impôts attribue le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, d'autre part, que le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu par le 6° de l'article 257 du Code n'est pas applicable aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 7° de ce même code, qu'elles soient ou non le fait d'une personne ayant, au titre d'autres activités, la qualité de marchand de biens ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 1115 de ce même code général, dans sa rédaction alors en vigueur, Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° sont exonérés des droits et taxes de mutation, à condition : … qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de cinq ans ; qu'enfin, aux termes de l'article 691 de ce code, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ; 2° D'immeubles inachevés ; 3° Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire. II. Cette exonération est subordonnée à la condition : 1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée ; 1° bis. Que soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ; 2° Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux sont ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale. III. L'exonération prévue au présent article n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis. Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions. ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 257-7° 691 et 1115 du code général des impôts en leur rédaction alors applicable que le régime particulier d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient exige pour s'appliquer à la vente d'un terrain à bâtir par un marchand de bien que l'acquéreur dudit terrain ait souscrit l'engagement de construire dans un délai de cinq ans suivant la cession ; qu'en l'espèce la société requérante ne justifie pas de l'existence d'un tel engagement pour la fraction litigieuse, d'une surface de 19353 mètres carrés, du terrain cédé ; que, dès lors, elle ne peut se prévaloir utilement pour cette opération du régime d'imposition prévu par les dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SSD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement en litige le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à la SOCIETE SSD les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de la SOCIETE SSD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SSD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°02MA01484 2

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