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00MA01548

CETATEXT000007587238 J6XLX2004X12X000000001548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/72/CETATEXT000007587238.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 00MA01548, inédit au recueil Lebon 2004-12-09 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01548 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN THOUROUDE Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu l'ordonnance n° 221461 en date du 14 juin 2000, enregistrée le 17 juillet 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée pour M. Louis Y, élisant domicile ...), par Me Thouroude, avocat, et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 mai 2000 ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 961065 du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1995 par laquelle le maire de Mondragon a délivré un permis de construire à M. X et l'a condamné à payer à ce dernier une somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Mondragon à lui verser la somme de 6.500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 95-1089 en date du 5 octobre 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoirs opposées à la requête d'appel par la commune de Mondragon : Considérant d'une part que, lorsque l'affaire entre notamment dans les cas de transmission des dossiers prévus par les dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives alors applicables, reprises à l'article R.351-3 du code de justice administrative, la date à retenir pour apprécier la recevabilité de la requête d'appel est celle de son enregistrement au secrétariat de la juridiction qui, incompétemment saisie, procède à la transmission du dossier ; qu'il en va ainsi, notamment, dans le cas où un cour administrative d'appel est saisie d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif dont le siège ne se situe pas dans son ressort ; qu'en l'espèce, la requête d'appel présentée par M. Y a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 mai 2000, soit dans le délai d'appel de deux mois qui lui était imparti, le jugement attaqué lui ayant été notifié le 7 avril 2000 ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée ; Considérant, d'autre part, qu'invitées par les services du greffe de la cour de céans à justifier des notifications de la requête d'appel de M. Y aux personnes concernées, les héritières de M. Y ont justifié, par le mémoire susvisé enregistré le 2 novembre 2004, de l'accomplissement de ces formalités dans les délais requis par les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'introduction de la requête ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors applicable : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.../La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours... ; que, d'autre part, aux termes de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, reprises à l'article R.613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévue à l'article R.193. Cet avis le mentionne./ Toutefois, dans le cas prévu à l'article R.193 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ; qu'enfin aux termes de l'article R.153-1 dudit code : Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur un moyen communiqué. ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevable, la demande d'annulation présentée devant lui par M. Y et dirigée à l'encontre du permis de construire délivré le 6 novembre 1995 par le maire de Mondragon à M. X, au motif que le requérant n'avait pas justifié de la notification de sa demande d'annulation au bénéficiaire du permis de construire ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 31 janvier 2000, M. Y a produit les justificatifs postaux des notifications de sa demande, prescrites par les dispositions susrappelées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, qu'il avait adressées, dans le délai imparti, tant au maire de la commune de Mondragon qu'au bénéficiaire du permis de construire contesté ; qu'en l'absence des avis d'audience notifiés aux parties dans le dossier de première instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces avis mentionnaient, comme l'exigent les dispositions susrappelées de l'article R.155 du code précité, que la clôture de l'instruction intervenait trois jours francs avant l'audience qui s'est tenue le 3 février 2000 ; qu'il suit de là que ledit mémoire doit être regardé comme ayant été produit avant la clôture de l'instruction intervenue, par suite, dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives et devait, dans ces conditions, être pris en compte par le tribunal ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'irrecevabilité fondant le jugement contesté a été soulevée d'office par les premiers juges et que la communication aux parties de ce moyen d'ordre public a été effectuée par un courrier du président de la formation de jugement en date du 18 janvier 2000 leur indiquant qu'elles pouvaient faire part de leurs observations sur ce moyen jusqu'au jour de l'audience du 3 février 2000 ; qu'ainsi, même dans l'hypothèse où la clôture de l'instruction serait effectivement intervenue trois jours francs avant l'audience, les premiers juges étaient tenus, nonobstant cette clôture, de prendre en compte les pièces produites par M. Y avant l'expiration du délai imparti par le président de la formation du jugement en application des dispositions précitées de l'article R.153-1 ; Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas tenu compte des pièces justificatives produites par M. Y ; que ce faisant, ils ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que, par suite, les héritières de M. Y sont fondées à demander l'annulation dudit jugement ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par M. X : Sur la légalité du permis de construire en date du 6 novembre 1995 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : A : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ..../ 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles de prise de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse. / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation des arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme. / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande du service instructeur, M. X a complété sa demande de permis de construire ; qu'il a, à cette occasion, produit des documents photographiques qui permettaient de situer le terrain dans le paysage proche et lointain ; que, l'une des photos produites comportait une figuration du bâtiment projeté qui pouvait tenir lieu du document graphique exigé par le 6° de l'article R.421-2 du code précité ; qu'en outre, l'intéressé a également transmis, à la suite de la demande du service instructeur, une feuille manuscrite intitulée notice volet paysager, qui, bien que peu détaillée, permettait d'apprécier l'impact visuel du projet ; que les documents ainsi produits permettaient à l'autorité administrative d'apprécier en toute connaissance de cause le projet qui lui était soumis ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme doit être rejeté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que si les appelantes soutiennent que le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 12 février 1986 ne semble pas avoir fait l'objet des mesures de publicité prévues par les dispositions de l'article R.123-10 du code de l'urbanisme, elles n'indiquent pas en quoi cette circonstance, à la supposer établie, serait de nature à entacher d'illégalité le permis de construire contesté ; que, dès lors, ce moyen, dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que si le plan de masse annexé à la demande de permis de construire porte la mention d'une cession gratuite sur une servitude de passage, l'arrêté contesté par lequel le maire a délivré le permis de construire en litige ne comporte aucune prescription prévoyant une cession gratuite de terrain ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette cession gratuite alléguée serait illégale ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4NB 3 du règlement du POS approuvé le 12 février 1986 relatif aux accès et voirie : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. / Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.... Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire attaqué consiste dans la construction d'une maison à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 121 m² ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette du projet en litige se situe à proximité immédiate du débouché sur la voie publique d'une largeur suffisante et qu'ainsi les véhicules ne seront amenés à emprunter la servitude de passage, d'une largeur de 2m, que sur une longueur très restreinte ; que, dans ces conditions, eu égard à la consistance du projet, les conditions d'accès au terrain d'assiette, y compris pour les véhicules d'incendie et de secours, satisfont aux règles minimales de desserte au sens des dispositions précitées du règlement du POS ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être rejeté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4NB 6 dudit règlement relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies : A défaut d'indication figurant au plan, les constructions doivent être édifiées à au moins : - 50 m de l'axe des voies de l'autoroute, - 15 m de l'axe du C.D. 44, - 10 m de l'axe des autres voies ouvertes à la circulation publique... ; que selon les dispositions de l'article 4NB 7 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : La distance comptée horizontalement, de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points, diminuée de 4 mètres, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se situe, dans sa partie Ouest, à 10 mètres de l'axe du chemin communal ; que ladite construction doit être implantée à 5m de la limite séparative la plus proche ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions susrappelées manquent en fait ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 4NB 11du règlement du POS relatif à l'aspect extérieur du bâtiment : 2 - Aspect des constructions Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie des paysages ou des perspectives... ; que cet article dispose que les pentes seront comprises entre 25 et 35 % ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et les appelantes ne démontrent pas, alors qu'aucune indication n'est donnée sur les paysages et les perspectives environnants, que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en autorisant le projet contesté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 4 NB 13 dudit règlement relatif aux espaces libres et plantations : Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés (un arbre de haute tige pour six places de stationnement, 25 m² d'espaces verts par 100 m² de surface de plancher hors oeuvre). / Les plantations existantes seront maintenues, les arbres abattus seront remplacés dans la mesure du possible. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard à la nature du projet contesté qui ne comportait pas d'aires de stationnement mais un garage et compte tenu de la surface hors oeuvre brute envisagée, ledit projet devait comporter, en application des dispositions susrappelées, 50 m² d'espace vert ; qu'il ressort de l'examen de l'ensemble du dossier de permis de construire et des indications figurant dans la notice paysagère, que, pour une parcelle d'une superficie totale de 2.400 m², la partie de la parcelle, non affectée à la construction proprement dite d'une surface hors oeuvre brute de 160 m², sera affectée à un usage de jardin d'agrément et de potager ; qu'ainsi les dispositions susrapelées ont été en l'espèce respectées et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être rejeté ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que ledit article a été abrogé par le décret n° 95-1089 en date du 5 octobre 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mondragon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux héritières de M. Y une somme au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 février 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aurélie Z Veuve Y, à Mmes Louise et Reine Y, à Mme Jeanne A née Y, à la commune de Mondragon, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 00MA01548 2

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