CETATEXT000007587242 J6XLX2004X12X000000001737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/72/CETATEXT000007587242.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 2 décembre 2004, 00MA01737, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01737 Non-lieu partiel 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT ROGER M. Jean-Louis GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 3 août 2000, présentée pour M. Roger X, par Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, élisant domicile au siège de la société Publirama 780 chemin Mas du Rochet à Castelnau-le-Lez
(34170), M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; .................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004, - le rapport de M. Guerrive, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement de pénalités pour les années 1986 et 1987, pour un montant de 589.232 F ; qu'à concurrence de cette somme, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration, en produisant les actes de nomination et d'installation du vérificateur, a justifié de sa compétence pour signer l'avis de vérification adressé à M. X ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement relatives aux impositions litigieuses contiennent un exposé suffisant des motifs de chaque chef de redressement ; qu'ainsi l'administration n'a méconnu ni l'article L.57 du livre des procédures fiscales pour ce qui concerne les années 1986 et 1987, pour lesquelles l'administration a suivi la procédure de redressement contradictoire, ni l'article L.76 du même livre pour ce qui concerne les années 1988 et 1989, pour lesquelles les impositions litigieuses ont été établies d'office ; Considérant que, pour soutenir que la réponse aux observations du contribuable serait insuffisamment motivée, M. X n'apporte aucune précision permettant à la Cour d'apprécier la portée de ce moyen ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport de l'administration devant la commission départementale des impôts a été communiqué au requérant et que l'avis de cette commission est signé ; que les moyens invoqués par M. X concernant la régularité de l'avis de cette commission, qui sont en tout état de cause inopérants à l'encontre de la procédure d'imposition, manquent ainsi en fait ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses : Considérant que le jugement attaqué ne se réfère aux décisions du juge pénal que dans leurs constatations de fait, qui seules ont autorité à l'égard du juge de l'impôt ; Considérant que si M. X soutient que l'administration n'a pas contesté le caractère douteux des créances pour lesquelles il a inscrit une provision, il résulte des notifications de redressement que ce moyen manque en fait ; qu'au demeurant c'est au contribuable qu'il appartient de justifier du caractère douteux de telles créances ; Considérant que, pour contester le bien fondé des impositions litigieuses, M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les pénalités : Considérant que seules restent en litige les pénalités mises en oeuvre en application de l'article 1728 du code général des impôts ; que, d'une part, les dispositions de cet article proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 589.232 F, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal du sud-est et à Me Roger. N° 00MA01737 2