CETATEXT000007587263 J6XLX2004X12X000000201141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/72/CETATEXT000007587263.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 décembre 2004, 02MA01141, inédit au recueil Lebon 2004-12-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01141 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01141, présentée par M. Lakhdar X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9805911 du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de M. X, requérant ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'avenant signé le 28 septembre 1994 et publié au Journal officiel le 19 décembre 1994, à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la délivrance d'un certificat de résident est subordonnée à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que, selon ses termes-mêmes, cet avenant est entré en vigueur à la date de sa signature, soit le 28 septembre 1994 ; qu'il est dès lors applicable à compter de cette date à la situation des ressortissants algériens entrés en France antérieurement à son entrée en vigueur ; que, M. X, de nationalité algérienne, ne justifiant pas de la possession d'un visa de long séjour à la date du 29 mai 1998, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans, à supposer même cette circonstance établie ; que de même, le moyen tiré de ce que le retour en Algérie du requérant serait inconcevable aux motifs qu'il est retraité en France et qu'il est ancien combattant de l'armée française est en tout état de cause inopérant à l'encontre d'une décision qui ne mentionne aucun pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lakhdar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 02MA01141 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.