← France

02MA01235

CETATEXT000007587268 J6XLX2004X12X000000201235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/72/CETATEXT000007587268.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 décembre 2004, 02MA01235, inédit au recueil Lebon 2004-12-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01235 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI RIVA M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA001235, présentée par Me Riva, avocat, pour M. Boris X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 975088 du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Salle les Alpes soit déclarée responsable de l'accident de ski dont il a été victime le 19 avril 1996 sur son domaine skiable et condamnée à réparer le préjudice dont il a souffert ; 2') de déclarer la commune de La Salle les Alpes entièrement responsable de cet accident ; 3°) de condamner la commune de La Salle les Alpes à lui payer une somme de 59 682,71 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 1er mars 1997, eux-mêmes capitalisés à la date d'enregistrement de sa requête d'appel, en réparation des préjudices de toutes natures qu'il a subis en raison de cet accident ; ..................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet, notamment, de prévenir par des précautions convenables les accidents et qu'il appartient au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait, le 19 avril 1996, une chute à ski sur le territoire de la commune de La Salle les Alpes alors qu'il avait quitté la piste l'Isolée pour rejoindre le départ du téléski de l'Eychauda ; qu'il n'a pu s'arrêter avant une barre rocheuse située sur son trajet et est tombé une vingtaine de mètres en contrebas ; Considérant que si le trajet emprunté par M. X se situait en dehors du tracé des pistes aménagées, il résulte de l'instruction, et notamment du témoignage des deux personnes qui l'accompagnaient qui ne sont contredits ni par le rapport du pisteur qui est venu à son secours, ni par aucune autre pièce du dossier, que celui-ci présentait de nombreuses bosses et traces de skis indiquant qu'il était fréquenté habituellement par de nombreux skieurs ; qu'à l'endroit où ce parcours se détachait de la piste l'Isolée, aucune signalisation n'indiquait aux skieurs qu'il n'en faisait pas partie et qu'il pouvait présenter un danger ; qu'eu égard au danger exceptionnel créé par la présence de cette barre rocheuse qui, en raison de sa localisation à l'extrémité d'une légère remontée de terrain, était difficilement discernable, le maire, en ne prenant pas, notamment par une signalisation appropriée, les dispositions convenables pour assurer la sécurité des skieurs, a, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de La Salle les Alpes ; Considérant que ni les indications portées sur le plan des pistes au départ ou à l'arrivée des téléskis, ni la présence d'un panneau indiquant que les skieurs qui quittaient les pistes engageaient leur responsabilité, n'étaient suffisantes pour permettre à M. X de savoir qu'il aurait dû éviter d'emprunter un parcours qui ne présentait aucun danger apparent et qui, en l'absence de toute signalisation, pouvait sembler faire partie de la piste ; que, toutefois, M. X, qui n'a pas suffisamment maîtrisé sa vitesse, a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune de la Salle les Alpes dans une proportion d'un tiers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Salle les Alpes doit être déclarée responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident de ski dont M. X a été victime le 19 avril 1996 ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que, en raison de l'accident dont il a été victime, M. X a subi une incapacité professionnelle totale du 19 avril 1996 au 24 septembre 1997, qui a entraîné une perte de revenus de 27 012,44 euros ; qu'en raison de ses absences entraînées par les hospitalisations et les soins qu'il a subis, il a été licencié de l'emploi de surveillant qu'il exerçait à temps partiel pour le compte d'une société de gardiennage ; que le préjudice en résultant sera réparé par une indemnité de 2 700 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence de M. X, qui outre le retard dans ses travaux universitaires dont il justifie, demeure atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 8%, en fixant le montant du préjudice subi à ce titre à la somme de 8 000 euros sur laquelle 5 000 euros réparent des préjudices physiologiques ; que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation s'élèvent à la somme de 33 759,99 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X au titre des souffrance physiques et du préjudice esthétique en le fixant à 5 000 euros ; que le préjudice d'agrément résultant, notamment, de l'impossibilité pour le requérant de pratiquer à l'avenir des activités sportives telles que le ski ou le parachutisme, sera justement indemnisé par une somme de 5 000 euros ; Considérant, en revanche, que si M. X soutient avoir été contraint de ne reprendre qu'à mi-temps son activité d'enseignement à partir de la rentrée universitaire 1997 en raison de problèmes de santé consécutifs à l'accident dont il a été victime, il ne l'établit pas autrement que par ses seules affirmations ; que, par suite, ses conclusions tendant à être indemnisé d'un tel préjudice ne sauraient être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l'indemnisation des préjudices subis par M. X s'élève à la somme de 81 472,43 euros ; qu'eu égard au partage de responsabilité opéré ci-dessus, les deux tiers de cette somme, soit 54 314,95 euros, doivent être mis à la charge de la commune de La Salle les Alpes ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : Si la responsabilité d'un tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon justifie avoir exposé, au titre des indemnités journalières, des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, une somme de 47 266,21 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'imputer cette somme sur la part de l'indemnisation mise à la charge de la commune de La Salle les Alpes qui répare l'atteinte à l'intégrité physique et les pertes de revenus de M. X ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette part s'élève à la somme de 46 314,95 euros, inférieure aux débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; qu'il y a lieu, par suite, de limiter à cette dernière somme les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros ( ...) ; qu'il y a lieu de condamner la commune de La Salle les Alpes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les droits de M. X : Considérant que M. X a droit à la somme de 8 000 euros, après imputation des droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que par suite M. X a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 8 000 euros à compter du 1er mars 1997, date à laquelle la commune de La Salle les Alpes a reçu sa réclamation préalable, et non, contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, à compter de celle à laquelle la demande de M. X a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. X a demandé, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 26 septembre 2001, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Marseille, taxés et liquidés à la somme de 2 000 F (304,90 euros), à la charge de la commune de La Salle les Alpes ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle, dès lors que M. X n'est pas la partie perdante à l'instance, à ce qu'il soit condamné à payer à la commune de La Salle les Alpes, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 avril 2002 est annulé. Article 2 : La commune de La Salle les Alpes est condamnée à verser à M. X une somme de 8 000 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1997. Les intérêts échus à la date du 26 septembre 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La commune de La Salle les Alpes est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon une somme de 46 314,95 euros. Article 4 : La commune de La Salle les Alpes est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Article 5 : Les frais d'expertise d'un montant de 2 000 F (304,90 euros) sont mis à la charge de la commune de La Salle les Alpes. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon est rejeté. Article 7 : Les conclusions de la commune de La Salle les Alpes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boris X, à la commune de La Salle les Alpes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon. N° 02MA01235 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.