CETATEXT000007587272 J6XLX2004X12X000000201246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/72/CETATEXT000007587272.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 2 décembre 2004, 02MA01246, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01246 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SAUVAIRE Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002, présentée pour Mme Françoise X élisant domicile ... par Me Sauvaire ; Mme X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 9900915 en date du 29 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1994 ; .................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 ; - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour application de la loi du 30 juin 2000, publié au Journal Officiel de la République Française le 23 novembre 2000 : Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret. ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il statue sur une demande de sursis à exécution se rapportant à un litige ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe d'une juridiction avant le 23 novembre 2000, le juge se prononce dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il est constant que la requête de Mme X se rapporte à un litige ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 1er mars 1999 soit antérieurement à la publication du décret susvisé du 22 novembre 2000 ; que, par suite, le régime issu de la loi du 30 juin 2000 ne lui est pas applicable ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. ; Considérant que la présente requête doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la mise en recouvrement se rapportant aux impositions dont Mme X a demandé la décharge ; Considérant que Mme X en se bornant à soutenir qu'elle n'est plus propriétaire de la ferme, qu'elle n'exerce plus aucune activité professionnelle et qu'elle ne dispose pas de liquidités suffisantes lui permettant d'acquitter l'imposition en litige, n'apporte pas de précisions suffisantes de nature à justifier que la mise en recouvrement des impositions dont elle demande la décharge serait de nature à entraîner, pour elle, des conséquences difficilement réparables ; que dès lors, Mme X ne justifie pas qu'elle satisfait à l'une des deux conditions exigées pour que le sursis soit décidé ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à Me Sanchez et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 02MA01246 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.