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02MA01248

CETATEXT000007587273 J6XLX2004X12X000000201248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/72/CETATEXT000007587273.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 décembre 2004, 02MA01248, inédit au recueil Lebon 2004-12-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01248 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MARTINI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu, la requête transmise par télécopie le 5 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 9 juillet 2002, sous le n° 02MA01248, présentée par Me Martini, avocat, pour M. Abdelloualahab X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée le 27 octobre 2000 par le préfet de Haute-Corse à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner au préfet de Haute-Corse de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester le jugement précité, M. X invoque devant la Cour les dispositions de l'article 12 bis, § 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en faisant valoir pour cela certains éléments de sa situation personnelle déjà soulevés devant les premiers juges ; que, toutefois, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Bastia, l'intéressé ne démontre pas, à la date du 27 octobre 2000, une présence permanente et continue sur le territoire national ; que si M. X soutient également que le tribunal administratif aurait commis une erreur préjudiciable en retenant l'année 1993 au lieu de 1991 pour l'établissement de son passeport, cet élément n'est pas à lui seul en l'état des autres pièces du dossier produit, de nature à modifier l'appréciation portée sur la durée et la continuité du séjour de l'intéressé en France ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis, 7°/ de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit. 7°/ A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les biens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser le séjour porterait à bon droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que si M. X fait valoir à cet égard son mariage intervenu au Maroc le 11 décembre 1998 avec une ressortissante marocaine en situation régulière, ainsi que la naissance de sa fille en Corse le 4 mai 2000, il est constant que, comme l'a indiqué le préfet de Haute-Corse dans ses écritures, cette situation est au nombre de celles qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement revendiquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 12 bis 7°/ de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Haute-Corse de procéder à la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelloualahab X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. N° 02MA01248 2 mp

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