CETATEXT000007587279 J6XLX2005X01X000000200770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/72/CETATEXT000007587279.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 janvier 2005, 02MA00770, inédit au recueil Lebon 2005-01-06 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00770 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT MARTINERIE M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003, présentée pour M. Jean-Philippe X élisant domicile ...), par Yves Pasquier, et le mémoire complémentaire en date du 4 septembre 2003 ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 9705867 en date du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arles à l'indemniser des préjudices déterminés après expertise et consécutifs à sa chute dans les locaux dudit centre hospitalier ; 2') de condamner le centre hospitalier d'Arles à l'indemniser des préjudices consécutifs à sa chute dans les locaux dudit centre hospitalier, soit 1.219,59 euros au titre de l'ITT d'un mois, 1524,49 euros au titre du pretium doloris et 3048,98 au titre de l'IPP de 2 % ; 3°) de condamner le centre hospitalier d'Arles à lui verser une somme de 1.636,94 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ; - les observations de Me Rostagni substituant Me Martinerie pour M. X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été hospitalisé en urgence le 1er juillet 1997 au centre hospitalier d'Arles ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que devant l'état d'amélioration de l'intéressé, sa sortie était envisagée ; qu'il a alors été décidé de lui faire subir une radio pulmonaire ; que s'il n'a pas été prévu d'accompagnement en lit ou fauteuil roulant, M. X est parti avec une brancardière pour passer cette radio ; que la brancardière ayant fait patienter M. X le temps de rassembler d'autres patients , M. X a chuté brutalement se fracturant des os propres du nez et des phalanges des 2ème et 3ème doigts de la main gauche ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que l'état de santé de M. X ne rendait pas prévisible le malaise qui a causé la chute dont ont résulté les dommages dont il demande à être indemnisé ; qu'aucun défaut de surveillance ne peut être imputé au centre hospitalier d'Arles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le centre hospitalier d'Arles, qui n'a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. X les sommes qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe X, au centre hospitalier d'Arles et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie sera adressée à Me Martinerie, à Me Le Prado, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. N° 02MA00770 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.