← France

02MA00966

CETATEXT000007587285 J6XLX2005X01X000000200966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/72/CETATEXT000007587285.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 janvier 2005, 02MA00966, inédit au recueil Lebon 2005-01-03 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00966 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00966, présentée par X... Nacéra X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande du 24 novembre 1999 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mme X a entendu se prévaloir à nouveau de l'article 11, § 6, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en faisant valoir devant la Cour la présence en France de deux de ses enfants, eux-mêmes de nationalité française, ces dispositions, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, ne peuvent utilement être invoquées par une ressortissante algérienne relevant exclusivement en ce qui concerne le séjour en France, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui ne comporte aucune stipulation à portée équivalente à celles des dispositions de l'ordonnance susvisée ; Considérant que les moyens tirés de la longueur de la procédure de regroupement familial, des revenus stables de son mari, lui-même détenteur d'un titre de séjour depuis 1999 et de l'existence d'un logement convenable pour la famille ne sont pas en tant que tels de nature à démontrer l'illégalité de refus implicite opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône, à la demande de l'intéressée formulée sur le fondement des dispositions susvisées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Nacéra X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 02MA00966 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.