CETATEXT000007587305 J6XLX2005X01X000000202479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/73/CETATEXT000007587305.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 02MA02479, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02479 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAFFET ROCHET M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Rochet, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2812 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 janvier 1996 par lequel le maire de Revest Les Roches a refusé de lui délivrer un permis de construire et l'a condamné à verser à la commune de Revest Les Roches une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2004, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Blanco de la SCP Burlett-Plenot-Suares-Blanco pour la commune de Revest Les Roches ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 3 octobre 2002, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 9 janvier 1996 par lequel le maire de la commune de Revest Les Roches, a refusé au nom de l'Etat de lui délivrer un permis de construire ; Sur la légalité de l'arrêté du 9 janvier 1996 : Considérant que pour refuser, par l'arrêté du 9 janvier 1996 susvisé, de délivrer à M. X le permis de construire que celui-ci sollicitait, le maire de Revest Les Roches s'est fondé d'une part, sur l'atteinte que le projet était susceptible de porter à l'intérêt des lieux environnants au sens de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, et d'autre part, sur la circonstance que, en méconnaissance de l'article R.111-4 du même code, l'intéressé ne justifiait pas être titulaire d'une servitude de passage lui permettant de créer un accès à son terrain ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. X a pour objet de régulariser des travaux réalisés sans autorisation sur la villa dont il est propriétaire à Revest Les Roches, commune non dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ; que l'Etat non plus d'ailleurs que la commune dans ses observations, n'apportent aucun élément de nature à justifier que le village de Revest Les Roches, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de protection spécifique, présenterait, eu égard à ses caractéristiques architecturales, un intérêt particulier ; qu'il résulte des plans du permis de construire initial, que la construction de M. X était une maison d'habitation ordinaire ne présentant aucune caractéristique architecturale particulière ; que, dans ces conditions, les modifications telles qu'elles figurent sur les plans annexés à la demande de permis, qui y ont été apportées par M. X, dans un style plus moderne et sobre, ne sauraient être regardées comme de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, par suite, le premier motif de la décision de refus de permis de construire repose sur une inexacte application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; qu'il n'est pas contesté que M. X ne justifie pas être titulaire d'une servitude de passage sur les parcelles voisines de son terrain et cadastrées section C n° 655 et 656, afin de permettre l'accès de véhicules automobiles aux places de stationnement dont l'aménagement est prévu sur le plan de masse annexé à sa demande de permis de construire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ce motif n'est pas sans rapport avec l'objet de sa demande alors qu'au demeurant, son projet porte notamment sur l'extension d'une construction à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 344 m² par la création d'une pièce supplémentaire développant une surface hors oeuvre nette de 37 m² ; qu'ainsi, l'agrandissement dont l'autorisation était sollicitée n'était pas sans lien avec les dispositions susmentionnées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le second motif de la décision de refus de permis de construire est légalement fondé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Revest Les Roches qui excipe de la volonté du pétitionnaire d'induire en erreur l'administration quant à l'existence d'un accès direct à sa propriété, aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Revest Les Roches en date du 9 janvier 1996 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, repris de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel abrogé : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de REVEST LES ROCHES qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, demande la condamnation de M. X au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Revest Les Roches tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, à la commune de Revest Les Roches et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 02MA02479 3 alr
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.