CETATEXT000007587316 J6XLX2005X01X000000301507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/73/CETATEXT000007587316.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 03MA01507, inédit au recueil Lebon 2005-01-18 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01507 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme LORANT DEMARQUETTE MARCHAT Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003, présentée pour Mme Josette X, élisant domicile ..., par Me Demarquette-Marchat, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-06073 en date du 24 avril 2003 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant 1°/ à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté implicitement ses demandes en date des 15 octobre 1998 et 11 mars 1999, aux fins que soit fixée à 18 heures son obligation hebdomadaire de service, que les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 1998 lui soient payées, et que l'intitulé de son enseignement soit rectifié ; 2°/ à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant aux heures supplémentaires accomplies à compter du 1er septembre 1998 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - les observations de Me Dury substituant Me Demarquette pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la durée hebdomadaire du service d'enseignement : Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
- Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ;
- Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement dispensé par Mme X, professeur de lycée professionnel, spécialité employé de collectivité , dans des classes préparant au certificat d'aptitude professionnelle employé technique de collectivité , est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, par suite, c'est à bon droit, que le Tribunal administratif de Marseille a estimé que l'enseignement dispensé par Mme X avait un caractère pratique au sens des dispositions de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992, pour rejeter sa demande ; Sur les conclusions relatives au changement de dénomination de l'enseignement dispensé : Considérant que Mme X a été recrutée en tant que professeur de lycée professionnel au premier grade, spécialité Employé de collectivité ; que cette qualification a été maintenue à la suite d'une nomination par tableau d'avancement dans le second grade ; qu'il ressort des pièces du dossier que le changement de spécialité doit être validé par les corps d'inspection à compétence pédagogique ; que ni la circonstance que Mme X ait suivi des stages de reconversion, ni le fait qu'elle participe à l'évaluation des épreuves du brevet d'études professionnelles Bioservices , ni enfin la circonstance que dans d'autres académies des professeurs de lycée professionnel Employé technique de collectivité auraient été promus au deuxième grade dans la spécialité Biotechnologie , ne sauraient lui conférer un droit au changement de dénomination sollicité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté ses demandes en date des 15 octobre 1998 et 11 mars 1999 tendant à ce que son obligation hebdomadaire de service soit fixée à 18 heures et à ce que l'intitulé de son enseignement soit rectifié, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant aux heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées à compter du 1er septembre 1998 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale. 03MA001507 2