CETATEXT000007587319 J6XLX2005X05X000000200389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/73/CETATEXT000007587319.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 23 mai 2005, 02MA00389, inédit au recueil Lebon 2005-05-23 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00389 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRINK M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00389, présentée par Me Brink, avocat, pour M. José X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 5 janvier 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail et de la décision du 31 mars 2000, par laquelle le préfet de la région Paca a confirmé la décision susvisée du 5 janvier 2000 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et son Préambule ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X soutient que le commissaire du gouvernement près la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille aurait, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, été présent au moment du délibéré de l'instance examinée ; que, toutefois cette circonstance ne ressort pas des mentions du jugement susvisé dont le requérant, par ses seules allégations, ne démontre pas le caractère erroné ; Sur la légalité de la décision préfectorale attaquée : Considérant que le requérant conteste la décision en date du 5 janvier 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail confirmée le 31 mars 2000 sur recours gracieux de l'intéressé ; Considérant que le requérant n'avait pas critiqué la légalité externe des décisions attaquées devant les premiers juges ; qu'il n'est par suite pas recevable à invoquer devant la Cour des moyens fondés sur cette cause juridique distincte et nouvelle en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre », qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-16 du même code : « La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi » ; qu'aux termes de l'article L.351-27 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L.351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle … » et qu'aux termes de l'article R.351-28 applicable à l'espèce : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.