← France

02MA00564

CETATEXT000007587323 J6XLX2005X05X000000200564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/73/CETATEXT000007587323.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 02MA00564, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00564 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002, présentée par la commune de Sainte-Maxime, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 avril 2001 ; La commune de Sainte-Maxime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-5334 du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 6 août 1998 par lequel le maire de Sainte-Maxime avait refusé de délivrer à celui-ci un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 20 décembre 2001, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 6 août 1998 par lequel le maire de Sainte-Maxime avait refusé de délivrer à celui-ci un permis de construire ; que la commune de Sainte-Maxime relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 6 août 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article IND 1 du règlement du plan d'occupation des sols, sont autorisés, par dérogation au principe d'interdiction de construire dans la zone concernée posé par l'article IND 2 : «Les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation, dont l'édification serait interdite dans la zone, à condition que les travaux n'entraînent pas un accroissement de la superficie supérieure à 30 % de la SHON existante antérieurement à la date d'approbation du présent POS et sans que la construction ne dépasse, extension comprise, une superficie de 250 m² de plancher hors oeuvre nette » ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : « La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (…) b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. X a pour objet de réaliser deux terrasses couvertes mais non closes au rez-de-chaussée d'une maison à usage d'habitation ; que si les travaux projetés, qui créent une surface hors oeuvre brute de 45,60 m², entraînent un agrandissement de la construction existante, il n'est pas contesté qu'ils n'engendrent aucune surface hors oeuvre nette nouvelle en application des dispositions susrappelées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, alors même que la superficie hors oeuvre nette de la construction existante serait supérieure à 250 m², la réalisation des travaux dont s'agit ne pouvait être refusée en application des dispositions susmentionnées de l'article IND 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Maxime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 6 août 1998 susvisé ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Maxime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Maxime, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Délibéré après l'audience du 4 mai 2005Date de séance de jugement, où siégeaient : N° 02MA00564 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.