CETATEXT000007587332 J6XLX2005X06X000000201708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/73/CETATEXT000007587332.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 02MA01708, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01708 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SELARL BAFFERT - FRUCTUS ASSOCIES M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 16 août 2002, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., M. Gérard Y, élisant domicile ..., M. Max X, élisant domicile ..., Mme Claudette X, élisant domicile ... par Me Michel Fructus ; ils demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9808380 en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique de Marseille à leur payer la somme de 600 euros chacun en réparation des conséquences dommageables d'une échoendoscopie de l'oesophage pratiquée sur leur mère, Mme Fernande X, le 11 janvier 1994 à l'hôpital Sainte-Marguerite, somme qu'ils jugent insuffisante ; 2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à leur payer la somme de 22 800 euros chacun ; 3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à leur payer la somme de 2 000 euros en remboursement de leurs frais d'instance non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me Moreau de la SELARL Baffert-Fructus associés pour M. Alain X et autres ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant que la responsabilité du service public est susceptible d'être engagée dans les conditions mentionnées ci-dessus du fait des dommages causés par une échoendoscopie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé le 15 janvier 1997, que la perforation pharyngée dont Mme Fernande X, alors âgée de 76 ans, a été victime le 11 janvier 1994 trouve son origine dans les conditions de réalisation de l'échoendoscopie de l'oesophage pratiquée le même jour à l'hôpital Sainte-Marguerite, établissement dépendant de l'Assistance publique de Marseille ; qu'il ressort du même rapport d'expertise que cette perforation de l'hypopharynx a provoqué des complications infectieuses qui, bien que finalement contrôlées par les antibiotiques, ont conduit à décompenser les tares cardiaques pré-existantes de Mme X, en particulier son insuffisance coronarienne ; que l'évolution défavorable des conséquences hémodynamiques de cette décompensation ont causé le décès de Mme X le 17 janvier 1994 ; Considérant que l'échoendoscopie était nécessaire au diagnostic de la tuméfaction sous-muqueuse que présentait la patiente sur le bas oesophage et dont l'existence avait été révélée par un précédent examen ; que l'échoendoscopie présente un risque connu de perforation pharyngée dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permettait de penser que Mme X y fût personnellement exposée ; que le dommage subi par Mme X, s'il s'explique par des antécédents médicaux connus du praticien et dominés par une hypertension artérielle et une insuffisance coronarienne, est sans rapport avec son état au moment de l'hospitalisation ; que compte tenu des circonstances susrappelées et eu égard notamment au bref délai qui a séparé l'exécution de l'échoendoscopie du décès de Mme X, cet examen en a été la cause directe ; que le décès de Mme X constitue un dommage présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant que les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute du service hospitalier étant remplies, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a estimé que le dommage ne pouvait être intégralement réparé ; Considérant que le régime de la responsabilité sans faute du service hospitalier n'exclut pas la réparation du préjudice subi par les proches de la victime ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale éprouvée par les requérants du fait du décès de Mme X en évaluant ce chef de préjudice à 8 500 euros pour chacun de ses enfants ; qu'il y a lieu, dès lors, de porter à ce montant l'indemnité mise à ce titre à la charge de l'Assistance publique de Marseille par le tribunal administratif ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Assistance publique de Marseille à payer aux consorts X la somme de 2 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 600 euros que l'Assistance publique de Marseille a été condamnée à payer à M. Alain X, M. Gérard Y, M. Max X et Mme Claudette X, est portée à 8 500 euros chacun. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 4 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Assistance publique de Marseille est condamnée à payer à M. Alain X, M. Gérard Y, M. Max X et Mme Claudette X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, M. Gérard Y, M. Max X , Mme Claudette X, à l'Assistance publique de Marseille, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Copie sera adressée à Me Le Prado, à la SELARL Baffert Fructus associés et au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 0201708 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.