CETATEXT000007587334 J6XLX2005X06X000000201743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/73/CETATEXT000007587334.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2005, 02MA01743, inédit au recueil Lebon 2005-06-20 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01743 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ADJEDJ M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu, 1°) la requête enregistrée le 21 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01743, présentée par M. Gérard-Alain X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'ordonner au conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des chirurgiens dentistes de lui communiquer les documents objets de sa demande rejetée par le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 juin 2002 ; 2°) et de condamner le conseil départemental intimé à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu, 2°) la requête enregistrée le 8 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01340, présentée par M. Gérard Alain X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour, d'une part, d'ordonner au conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des chirurgiens dentistes de lui communiquer le dossier complet objet de la demande rejetée par le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 avril 2003 et, d'autre part, d'annuler la décision de refus du conseil départemental de Vaucluse ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de M. X, requérant ; - les observations de Me Juffroy substituant Me Thiriez, avocat du conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des chirurgiens dentistes ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 02MA01743 et n° 03MA01340, présentées par M. X, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'instance n° 02MA01743 : Considérant qu'en se bornant à reprendre devant la Cour ses moyens et conclusions développés devant le Tribunal administratif de Marseille, sans présenter de conclusions à l'encontre du jugement rendu par le tribunal, M. X n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant les moyens soulevés devant eux ; que, dès lors, sa requête d'appel méconnaît les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative et que, par suite, elle est irrecevable ; Sur l'instance n° 03MA01340 : Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X ne formule aucune critique à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Marseille dont il demande l'annulation et s'en tient à contester le bien-fondé de la réponse qu'a fournie le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de Vaucluse à sa demande de communication de documents, dès lors que la CADA avait émis un avis favorable sur celle-ci, ledit conseil s'étant borné à lui indiquer que n'étant plus en possession de ce dossier, il convenait d'en solliciter la communication auprès des instances ordinales nationales et à soutenir que le dossier qui lui a été transmis par l'ordre national des chirurgiens dentistes aurait été incomplet ; Considérant que, à supposer que les écritures du requérant puissent être regardées comme dirigées contre un refus implicite de communication de documents par l'ordre national des chirurgiens dentistes, de telles conclusions, nouvelles en appel et qui, au surplus, n'ont pas été précédées de la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs, sont en tout état de cause irrecevables ; que, par ailleurs, l'intéressé n'apporte aucun indice suffisamment probant de nature à établir le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles la totalité du dossier détenu par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de Vaucluse n'aurait pas été transmis par celui-ci à l'ordre national des chirurgiens dentistes ; que, dès lors, l'argumentation de M. X n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la solution adoptée par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des chirurgiens dentistes, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de la santé sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser une somme de 1 600 euros au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de Vaucluse sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées. Article 2 : M. X est condamné à verser une somme de 1 600 euros au conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des chirurgiens dentistes sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de la santé et des solidarités sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard-Alain X, au conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des chirurgiens dentistes et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes. Nos 0201743, 0301340 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.