CETATEXT000007587340 J6XLX2005X06X000000201894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/73/CETATEXT000007587340.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 27 juin 2005, 02MA01894, inédit au recueil Lebon 2005-06-27 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01894 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP SCHEUER - VERNHET - JONQUET & ASSOCIES Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2002, sous le N° 02MA01894, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE CROIX VALLEE FRANCAISE, par la SCP Scheuer-Vernhet ; La COMMUNE DE SAINTE CROIX VALLÉE FRANÇAISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800245 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 28.700, 15 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... ainsi que la somme de 33.994, 07 euros, avec intérêts au taux légal des arrérages échus au 25 mars 1998, à compter du 25 mars 1998 ; 2°) de rejeter la demande de l'Etat ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 16 juillet 1996, vers 23 heures 30 mn, M. X... a fait une chute mortelle, alors qu'il circulait à vélo sur un chemin rural en déclivité, qui surplombait à l'endroit de l'accident, la route départementale n° 40 de 0, 75m ; Considérant que les chemins ruraux font partie du domaine privé communal ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux communes l'obligation de les entretenir ; que, par suite, la responsabilité des communes en raison des dommages trouvant leur origine dans l'un de ces chemins, n'est pas, en principe, susceptible d'être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, les communes auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté, en fait, d'en assumer l'entretien ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la voie en cause était un chemin rural que la commune avait aménagé dans l'intérêt de la circulation et dont elle avait par là-même accepté en fait d'assurer l'entretien ; que le surplomb n'était signalé que par une bande blanche en partie effacée et un éclairage public insuffisant ; que ces faits sont constitutifs d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public en cause, susceptible d'entraîner la responsabilité de la commune à l'égard de l'usager, responsabilité dont elle ne pourrait s'exonérer que par la force majeure -non invoquée en l'espèce- ou la faute de la victime ; Considérant que si la commune allègue que M. X... aurait commis une faute, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE CROIX VALLEE FRANÇAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à indemniser l'Etat des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE SAINTE CROIX VALLEE FRANÇAISE doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE CROIX VALLEE FRANÇAISE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINTE CROIX VALLEE FRANÇAISE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01894 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.