CETATEXT000007587342 J6XLX2005X06X000000201896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/73/CETATEXT000007587342.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2005, 02MA01896, inédit au recueil Lebon 2005-06-20 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01896 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI MATEU M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01896, présentée par la SCP Mateu - Bourdin - Albisson, avocat, pour Mme Renée Z, élisant domicile ... et Mme Agnès X, élisant domicile ... ; Les requérantes demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 971651 du 10 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Claret à respecter l'échange de terrain contenu dans une délibération de son conseil municipal du 7 juillet 1989 ou à leur payer une somme de 200 000 F (30 789,80 euros), outre sa condamnation à leur payer les sommes de 35 290 F (5 379 93 euros) et 16 500 F (2 515,41 euros) réparant respectivement les préjudices causés par l'engagement de divers frais et celui résultant de l'appropriation sans droit ni titre de terrains leur appartenant ; 2°) de condamner la commune de Claret à leur payer une somme de 45 800 euros, à moins que celle-ci applique les engagements souscrits dans la délibération du 7 juillet 1989 ; 3°) de condamner la commune de Claret à leur payer une somme de 4 968,31 euros augmentée des intérêts de droit à compter du mois de juillet 1989 au titre des frais engagés par M. René X ; 4°) de condamner la commune de Claret à leur payer une somme de 2 515,41 euros au titre de l'appropriation sans droit ni titre de terrains leur appartenant ; 5°) de condamner la commune de Claret à leur verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Mateu, avocat de Mme X et de Mme Y ; - les observations de Me Soulet de la SCP Charrel, avocat de la commune de Claret ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Z et Mme X relèvent appel du jugement du 10 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Claret à respecter l'échange de terrain contenu dans une délibération de son conseil municipal du 7 juillet 1989 ou à leur payer une somme de 200 000 F (30 789,80 euros), outre sa condamnation à leur payer les sommes de 35 290 F (5 379,93 euros) et 16 500 F (2 515,41 euros) réparant respectivement les préjudices causés par l'engagement de divers frais et celui résultant de l'appropriation sans droit ni titre de terrain leur appartenant ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'inexécution de la délibération du 7 juillet 1989 : Considérant que, par une délibération du 7 juillet 1989, le conseil municipal de Claret a accepté de céder à M. X une parcelle cadastrée C273 sous réserve que ce dernier procède à la régularisation des constructions édifiées sans permis de construire sur les terrains lui appartenant au lieu dit le Bouyssier ; que cette cession n'étant jamais intervenue, M. X puis, après son décès, ses ayants droit, demandent que la commune de Claret soit condamnée à réparer les divers préjudices qui résulteraient pour eux du non respect par la commune de Claret de la promesse qu'elle leur aurait faite de leur céder cette parcelle ; Considérant qu'il est constant que la parcelle C273 a fait l'objet d'un déclassement par arrêté préfectoral du 19 avril 1989 et appartient, de ce fait, au domaine privé de la commune ; que le contentieux né du refus de céder cette parcelle à M. X n'est pas détachable de la gestion du domaine privé de la commune et relève, par suite, de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'il en résulte que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions de la demande de M. X et de ses ayants droit tendant à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient d'un tel refus ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de rejeter les conclusions sus analysées de la demande comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur le préjudice résultant de la prise de possession de terrain appartenant aux requérants : Considérant qu'aux termes de l'article L.112-2 du code de la voirie routière : La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine (…) Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'élargissement des voies bordant la propriété des requérantes a été opéré dans le cadre d'un plan d'alignement dont ni l'existence ni la régularité n'ont été contestées ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la commune de Claret a pris possession des seules parties des terrains appartenant aux requérantes situées dans les limites définies par le plan d'alignement ; que dès lors, ainsi que l'a exactement relevé le Tribunal administratif de Montpellier, leurs conclusions tendant à ce que la commune de Claret soit condamnée à leur payer une indemnité correspondant à la valeur des parcelles ainsi entrées en possession de la commune doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les préjudices résultant des divers frais engagés par M. X : Considérant que les requérantes font valoir que leur auteur a été contraint d'engager divers frais, notamment d'arpentage, de bornage et d'édification d'un mur de clôture pour protéger ses terrains d'éventuels empiètements par la commune ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que de tels frais aient été rendus nécessaires par le comportement de la commune, qui s'est bornée, ainsi que cela a été dit ci-dessus, à prendre possession des parties de leurs terrains situées dans les limites du plan d'alignement publié ; qu'il suit de là que Mme Z et Mme X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la commune de Claret soit condamnée à leur payer une indemnité correspondant à de telles dépenses ; Sur l'application de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Considérant que pour regrettable que soit la vivacité des termes employés par les requérantes à l'endroit de la commune de Claret, il n'y a toutefois pas lieu de faire application des dispositions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de Claret, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à Mme Z et Mme X les frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z et Mme X à payer à la commune de Claret une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2002 est annulé en tant qu'il a statué au fond sur les conclusions de la demande de Mme Z et Mme X tendant à la condamnation de la commune de Claret à les indemniser des préjudices qui auraient résulté pour elles du refus de la commune de céder à M. X la parcelle cadastrée C273. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Z et Mme X tendant à la condamnation de la commune de Claret à les indemniser des préjudices qui auraient résulté pour elles du refus de la commune de céder à M. X la parcelle cadastrée C273 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Claret aux fins d'application de l'article L.471-2 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Mme Z et Mme X sont condamnées à payer à la commune de Claret une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée Z, à Mme Agnès X et à la commune de Claret. N° 02MA01896 4 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.