CETATEXT000007587353 J6XLX2005X01X000000101713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/73/CETATEXT000007587353.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 24 janvier 2005, 01MA01713, inédit au recueil Lebon 2005-01-24 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01713 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP JEAN-JACQUES GATINEAU Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 2001 et 16 octobre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour la SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE REALISATIONS D'ENSEMBLES TECHNIQUES (SOCIETE SERET), dont le siège est Quartier du Barlandier à Ribiers
(05300), par la SCP Jean-Jacques Gatineau ; LA SOCIETE SERET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N°9504038 du 27 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, l'a condamnée à verser à la société Le Continent les sommes de 290.556 F, avec intérêts aux taux légal à compter du 22 décembre 1986, et 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à être garantie des condamnations qui pourront être prononcées en son encontre ; 2°) de condamner la société Le Continent à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés en première instance ; 3°) à titre subsidiaire, de ne la condamner à verser à la société Le Continent que la somme de 219.340, 72 F, assortie des intérêts au taux légal qui ne pourraient courir qu'à compter du 27 novembre 1995 ; 4°) de condamner la société Alstom Power Hydro, venant aux droits de la société Neyrpic, à la garantir d'au moins 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées en son encontre ; 5°) de condamner la société Le Continent à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucune perte d'exploitation subie par la commune dans l'exploitation de la centrale hydraulique lors de la survenance du premier arrêt en avril 1986, ne peut être mise à sa charge dès lors que sa responsabilité n'est pas engagée pour ce premier incident ; que la commune a commis une négligence en réunissant les parties sur la cause de cet incident un mois après sa survenance ; que la société Neyrpic, qui n'a pas satisfait à son obligation de conseil malgré sa compétence spécifique en la matière, a concouru à la réalisation du dommage en cause ; que la société Le Continent n'a pas fait les diligences nécessaires en ne présentant pas une demande d'indemnisation dès le 9 mars 1993, date du jugement du Tribunal administratif de Nice, mais seulement à compter du 27 novembre 1995 ; que, par suite, les intérêts à lui allouer ne pourront courir qu'à compter de cette dernière date ; Vu le mémoire enregistré le 10 octobre 2001, présenté pour LA SOCIETE SERET, par la SCP Jean-Jacques Gatineau ; La SOCIETE SERET demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif en date du 27 avril 2001, par les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête au fond ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2001, présenté pour la société Alstom Power Hydro venant aux droits de la société Gec Alstom Neyrpic, dont le siège est ... par Me Z..., avocat ; La société Alstom Power Hydro conclut au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 27 avril 2001 ; Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2001, présenté pour la société Compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ..., par la SCP Aze et Bozzi, avocats ; La société Le Continent conclut au rejet de la demande de sursis à exécution de la SOCIETE SERET et à la condamnation de cette société à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les observations de Me Y... substituant la SCP Aze et Bozzi, pour la Compagnie d'assurances Le Continent, les observations de Me Tynaire X... pour la société Alstom Power Hydro, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un marché d'ingénierie passé le 1er juin 1982, la commune d'Isola a confié à la SOCIETE SERET la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement hydroélectrique de la chute de la Guerche ; le lot canalisations et ouvrages a été confié, par acte d'engagement du 17 septembre 1982, à un groupement d'entrepreneurs ayant pour mandataire la SECS Nicoletti ; le lot électro-mécanique a été confié, par acte d'engagement du 30 septembre 1982, à la société Neyrpic ; qu'à la suite de divers incidents qui ont affecté l'installation durant les mois d'avril et d'août 1986, le fonctionnement de la centrale a du être interrompu afin de permettre à la commune d'Isola de procéder à des travaux sur certaines pièces endommagées ; que la compagnie d'assurances Le Continent a indemnisé la commune d'Isola à hauteur de 581.112 F au titre de la perte d'exploitation qui a suivi l'incident du 16 avril 1986 ; que par le jugement du tribunal administratif dont l'annulation est demandée, la SOCIETE SERET a été condamnée à verser à la société Le Continent, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de la commune d'Isola, une somme de 290.556 F correspondant à la moitié de cette perte d'exploitation ; Sur la demande présentée par la société Le Continent : Sur l'exception de prescription décennale : Considérant que la société Alstom Power Hydro, venant aux droits de la société Gec Alstom Neyrpic, se borne à reprendre dans ses écritures le moyen invoqué en première instance et tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par la société Le Continent ; que ce moyen a été écarté à bon droit par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, de l'écarter de la présente instance, par adoption des motifs du jugement du Tribunal administratif de Nice ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que si l'incident survenu le 16 avril 1986, qui a entraîné la fermeture de l'installation entre le 21 avril et le 1er août 1986, est dû à la présence d'un fleuret de marteau piqueur et de deux grosses pierres trouvés coincés dans l'aiguille n° 6, une partie de la perte d'exploitation résultant de cet incident subie par la commune d'Isola était également imputable, à hauteur de 50 %, à l'usure des paliers par insuffisance de graissage, laquelle préexistait au second incident survenu le 18 août 1986 ; que, par suite, la société requérante, qui ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de ce second incident, n'est pas fondée à soutenir qu'aucune responsabilité ne lui est imputable pour la perte d'exploitation occasionnée pendant la période d'interruption susvisée ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société Le Continent la somme de 44.294, 98 € (290.556 F) ; Sur les intérêts : Considérant que lorsqu'ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, la SOCIETE SERET est fondée à demander que la somme de 44.294, 98 euros soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1995 et non, comme l'a jugé le tribunal, à compter du 22 novembre 1986, date à laquelle la société Le Continent a réglé à son assurée l'indemnité d'assurance dommages ; Sur l'appel en garantie de la société Neyrpic par la SOCIETE SERET : Considérant que la SOCIETE SERET et la société Neyrpic n'avaient de relations contractuelles qu'avec le maître de l'ouvrage, mais pas entre elles ; que, par suite, la clause prévue à l'article 1-5 de l'acte d'engagement conclu avec la société Neyrpic, par laquelle la commune d'Isola renonçait à réclamer à son cocontractant l'indemnisation des dommages immatériels tels que le manque à gagner, est inopposable à la SOCIETE SERET ; Considérant qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil : Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ... ; que les dommages faisant l'objet de l'appel en garantie de la société Neyrpic par la SOCIETE SERET sont survenus le 16 avril 1986 ; que cet appel en garantie a été présenté par mémoire enregistré le 3 avril 1996, soit avant l'expiration du délai de la prescription décennale prévue à l'article 2270-1 du code civil, issu de l'article 38 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et relatif aux actions en responsabilité civile extracontractuelle ; que, par suite, ledit appel en garantie est recevable ; Considérant que l'insuffisance de graissage des turbines est dû à un vice de conception de l'ouvrage, qui engage la responsabilité de la SOCIETE SERET en sa qualité de maître d'oeuvre chargé de concevoir l'aménagement de la centrale, et de la société Neyrpic qui a fourni et posé les éléments électro-mécaniques de la turbine et se devait, en raison de sa compétence professionnelle en la matière, d'attirer l'attention du maître d'oeuvre, compte tenu notamment du lieu d'implantation de la centrale, sur les conséquences des coupures fréquentes d'électricité en haute montagne ; que la circonstance que la société Neyrpic n'aurait pas eu la qualité de constructeur au sens des principes régissant la responsabilité décennale est inopérante, dès lors que sa responsabilité n'est pas recherchée sur ce fondement ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité encourue par la société Neyrpic en la condamnant à garantir la SOCIETE SERET de la moitié de la condamnation prononcée en son encontre, soit la somme de 22.147, 49 euros (145.278 F) ; que, par suite, la SOCIETE SERET est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'appel en garantie dirigée contre la société Neyrpic ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 22.147, 49 € (145.278 F), à laquelle la société Neyrpic est condamnée, portera intérêts à compter du 3 avril 1996, date à laquelle la SOCIETE SERET l'a appelée en garantie ; Sur la demande de sursis à exécution du jugement présentée par la SOCIETE SERET : Considérant que par suite de la présente décision rendue sur le fond, les conclusions susvisées tendant à l'octroi du sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Alstom Hydro Power et la SOCIETE SERET doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SERET à payer à la société Le Continent une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Carillion BTP ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 avril 2001. Article 2 : Les articles 1er et 3 du jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice le 27 avril 2001, en tant qu'ils font courir les intérêts sur la somme due par la SOCIETE SERET à compter du 22 décembre 1986 et rejettent l'appel en garantie formé par la SOCIETE SERET, sont annulés. Article 3 : La somme de 44.294, 98 € (quarante quatre mille deux cent quatre-vingt quatorze euros et quatre-vingt dix huit centimes) à laquelle est condamnée la SOCIETE SERET portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1995. Article 4 : La société Alstom Hydro Power, venant aux droits de la société Neyrpic, est condamnée à garantir la SOCIETE SERET à concurrence de la somme de 22.147, 49 € (vingt deux mille cent quarante sept euros et quarante neuf centimes) ; cette somme portera intérêts à compter du 3 avril 1996. Article 5 : La SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE REALISATIONS D'ENSEMBLES TECHNIQUES versera à la société Le Continent une somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions de la société Alstom Hydro Power et de la société Carillion BTP tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête et des parties est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE REALISATIONS D'ENSEMBLES TECHNIQUES, à la société Compagnie d'assurances Le Continent, à la société Alstom Hydro Power, à la société Carillion BTP et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. ....................... N° 01MA01713 6