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01MA01806

CETATEXT000007587367 J6XLX2005X01X000000101806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/73/CETATEXT000007587367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/01/2005, 01MA01806, Inédit au recueil Lebon 2005-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 01MA01806 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON COLLINO M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête sommaire, enregistrée le 13 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01806, présentée par M. Yves X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96386 et 992538 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1998 par l'Association syndicale autorisée de Thuir ; 2°) prononcer la décharge des taxes susmentionnées ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales autorisées ; Vu le décret du 18 décembre 1927 ; Vu l'arrêté préfectoral du 9 mai 1884 constituant en Association syndicale autorisée les propriétaires usagers du canal de Thuir ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - les observations de Me Collino, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des taxes syndicales de l'Association syndicale autorisée de Thuir auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1998 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de ses statuts, approuvés par l'arrêté préfectoral susvisé du 8 mai 1884, modifiés par l'additif du 21 mai 1987, l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir est chargée, d'une part, de l'entretien du canal de Thuir, à l'exclusion des réseaux secondaires dont l'entretien incombe aux propriétaires des parcelles qu'ils traversent et, d'autre part, de veiller à ce que lesdits propriétaires procèdent au curage, faucardage et nettoiement de ces canaux secondaires aux périodes qu'il leur indique, en faisant procéder, au besoin d'office et à leurs frais, aux travaux nécessaires ; qu'ainsi, les cotisations mises à la charge des associés par cette association syndicale autorisée, qui ont pour objet de financer les travaux d'entretien du canal principal de Thuir, n'ont pas le caractère d'une redevance en contrepartie de la fourniture de l'eau nécessaire à l'irrigation ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il devrait être dégrevé des cotisations litigieuses du fait de l'absence de fourniture d'eau ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il n'est pas contesté que les parcelles appartenant à M. X situées dans le périmètre de l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir ne sont pas irriguées par l'eau en provenance du canal de Thuir en raison du mauvais état d'entretien des canaux secondaires traversant des parcelles appartenant à des personnes privées, il ne résulte pas de l'instruction que l'abstention alléguée de l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir de faire respecter l'obligation d'entretien de ces canaux secondaires par les tenanciers concernés résulterait d'une faute lourde de sa part, seule de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient, d'une part, que les assemblées générales de l'association syndicale autorisée du canal de Thuir n'ont pas été réunies à son siège social à Thuir ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 mai 1884 et, d'autre part, qu'il n'a pas été convoqué aux assemblées générales dans les formes prescrites par l'article 27 du décret du 18 décembre 1927, de tels moyens sont dépourvus de toute précision en ce qui concerne notamment la date et l'objet des délibérations arrêtées par les assemblées générales irrégulièrement tenues ou auxquelles il aurait été mis dans l'impossibilité de participer, et ne permettent ainsi pas à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées tant par M. X que par l' Association syndicale autorisée du canal de Thuir ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et à l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir N° 01MA01806 2 mp

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