CETATEXT000007587377 J6XLX2005X02X000000100521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/73/CETATEXT000007587377.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 01MA00521, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00521 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP CHOULET ROCHER FERRARO ROMULUS Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe le 28 février 2001, présentée pour Mme Brigitte X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Choulet Roche- Ferraro- Romulus ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1996 par laquelle le maire de Champtercier lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; 2°/ d'annuler ladite décision ; 3°/ de condamner la commune de Champtercier à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Dessinges substituant Me Treffs pour la commune de Champtercier ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-13 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ; qu'aux termes de l'article R.411-1 figurant au livre IV du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que, dans sa requête dirigée contre le jugement, en date du 30 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 octobre 1996, par laquelle le maire de Champtercier lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, Mme X se borne à reprendre les moyens exposés dans sa demande de première instance sans présenter à la Cour des moyens d'appel ; qu'ainsi, elle n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre le Tribunal administratif de Marseille en écartant les moyens soulevés devant lui ; que sa requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions prévues par l'article R.411-1 du code de justice administrative susmentionné auquel renvoie l'article R.811-13 dudit code, n'est donc pas recevable ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la commune de Champtercier la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1e : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Champtercier une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Champtercier et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 01MA00521 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.