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02MA01125

CETATEXT000007587383 J6XLX2005X01X000000201125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/73/CETATEXT000007587383.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2005, 02MA01125, inédit au recueil Lebon 2005-01-31 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01125 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GILHET M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu I) la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01125, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991726 du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du Centre hospitalier universitaire de Montpellier a refusé de lui communiquer la totalité du dossier médical et administratif relatif à son hospitalisation à l'hôpital de La Colombière du 1er avril au 23 mai 1969 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur du Centre hospitalier universitaire de Montpellier de lui communiquer la totalité du dossier ci-dessus mentionné dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu II) la requête, enregistrée le 4 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01560, présentée par Me Vaillant, avocat, pour M. X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-5142 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier universitaire de Montpellier soit condamné à lui verser une indemnité 30 489 euros avec intérêts à compter du 15 avril 1999 en réparation des conséquences dommageables du retard avec lequel lui ont été transmis des documents administratifs ; 2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une indemnité de 30 500 euros avec intérêts au taux légal ; 3°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers susvisés ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Armandet de la SCP Armandet-Le Targat-Geler, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 02MA01125 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi susvisée du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable au litige Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. / Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet ; Considérant que M. X, qui a été admis du 1er avril au 23 mai 1969 à l'hôpital de La Colombière, rattaché au Centre hospitalier universitaire de Montpellier, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs par une demande enregistrée le 12 avril 1994 du refus qu'aurait opposé le directeur du centre hospitalier universitaire à sa demande de communication des documents suivants : entiers dossiers médical et administratif..., délibération d'adoption du règlement de l'établissement, pages du registre n° 209, liste des destinataires de ces pièces ; que, par un avis de 28 avril 1994 la commission d'accès aux documents administratifs a déclaré sans objet la demande de M. X du fait de la communication de documents qu'aurait effectuée le centre hospitalier universitaire par l'intermédiaire du médecin désigné par M. X ; que, soutenant n'avoir reçu aucun document, M. X a de nouveau saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par une demande enregistrée le 12 juillet 1995, du refus du centre hospitalier universitaire de lui communiquer les documents suivants : certificats médicaux ... établis à la suite de l'internement du 1er avril au 23 mai 1969, dossier médical, traitement appliqué, cahier de liaison entre les infirmiers et la direction ; que, par un avis du 27 juillet 1995, la commission a déclaré sans objet la demande de M. X du fait de la transmission des documents à son médecin le 18 juillet 1995 ; qu'estimant que le centre hospitalier universitaire ne lui avait pas communiqué l'intégralité des documents en sa possession, M. X a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande qui, compte tenu des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite, née à l'expiration du délai de deux mois suivant la saisine du 12 juillet 1985 de la commission d'accès aux documents administratifs, portant refus de communiquer l'intégralité du dossier relatif à l'hospitalisation du 1er avril au 23 mai 1969 ; que, par le jugement en litige, le tribunal administratif a estimé que le Centre hospitalier universitaire de Montpellier avait communiqué l'intégralité de ce dossier à M. X et a considéré que sa demande était sans objet ; Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, l'intégralité des pièces du dossier relatives à l'hospitalisation de M. X à l'hôpital de La Colombière du 1er avril au 23 mai 1969 a été communiquée au médecin de ce dernier au plus tard le 12 mai 1999, date à laquelle des notes internes au Centre hospitalier universitaire de Montpellier font état d'une nouvelle communication de l'intégralité dudit dossier ; que si M. X présente une longue liste de documents divers qui, selon lui, auraient dû figurer dans son dossier et n'ont pas été communiqués, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le centre hospitalier universitaire se serait abstenu de transmettre des documents communicables et qui seraient demeurés en sa possession relatifs à l'hospitalisation de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 4 avril 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a considéré sa demande comme sans objet ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur la requête n° 03MA01560 : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le Centre hospitalier universitaire de Montpellier a procédé le 12 mai 1999 à une nouvelle communication du dossier relatif à l'hospitalisation de M. X à l'hôpital de La Colombière du 1er avril au 23 mai 1969 ; que le Centre hospitalier universitaire de Montpellier ne conteste pas que cette communication incluait des documents supplémentaires par rapport aux précédentes communications effectuées à la suite des saisines de la commission d'accès aux documents administratifs en date des 12 avril 1994 et 12 juillet 1995 ; que M. X, estimant que le centre hospitalier universitaire a dissimulé certains documents jusqu'au 12 mai 1999, demande réparation des conséquences dommageables du retard avec lequel ils ont été communiqués ; que toutefois, eu égard notamment à l'ancienneté de l'hospitalisation de M. X, et à la difficulté, invoquée par le centre hospitalier universitaire, de réunir les pièces mentionnées par les avis de la commission d'accès aux documents administratifs, la circonstance que certains documents n'ont été communiqués que le 12 mai 1999 ne saurait révéler par elle-même la volonté de dissimuler des documents communicables en vertu de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que le Centre hospitalier universitaire de Montpellier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 10 juin 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'indemnité ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à la charge du le Centre hospitalier universitaire de Montpellier les frais exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre hospitalier universitaire de Montpellier en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au Centre hospitalier universitaire de Montpellier. Nos 02MA01125, 03MA01560 2 mp

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