CETATEXT000007587385 J6XLX2005X01X000000201164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/73/CETATEXT000007587385.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 janvier 2005, 02MA01164, inédit au recueil Lebon 2005-01-03 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01164 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI KHAYAT M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01164, présentée par Me Khayat, avocat, pour M. Hedi ADROUT, élisant domicile chez M. Souad Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 29 septembre 2000 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester le jugement attaqué, M. X soutient que le Tribunal administratif de Marseille a porté une appréciation erronée sur sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pris en compte ni son entrée en France au cours de l'année 1989 et sa présence sur le territoire depuis lors ni sa vie privée et familiale sur le territoire national, pas plus que sa parfaite intégration à son environnement en France ; Considérant, toutefois en premier lieu, que nonobstant son entrée effective sur le territoire au cours de l'année 1989, les documents produits par l'intéressé n'établissent pas sa présence en France au cours des années 1990, 1991 et 1995 ; qu'ainsi, il ne justifie pas à la date de refus de titre attaqué d'une présence continue durant au moins dix années et il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 12 bis, § 3, de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le moyen afférent doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant du moyen implicitement tiré des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'articule devant la Cour aucun élément autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, le moyen correspondant ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir sa bonne intégration à son environnement en France ainsi que l'absence de toute condamnation au cours de sa période de présence sur le territoire national, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, lui permettre de bénéficier des dispositions précitées et ne peuvent, par suite, être utilement invoquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions que présente le requérant à fin que soit adressée, sous astreinte, une injonction à l'administration doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hédi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 02MA01164 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.