CETATEXT000007587387 J6XLX2005X01X000000201259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/73/CETATEXT000007587387.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 02MA01259, inédit au recueil Lebon 2005-01-18 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01259 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme LORANT ARNAUD Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu le recours, enregistré le 8 juillet 2002 (télécopie régularisée par l'envoi d'un courrier reçu le 9 juillet 2002 ), présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9905294 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Guy X, d'une part, a annulé la décision implicite du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en tant qu'elle refuse de fixer à 18 heures l'obligation hebdomadaire de service de M. X et de lui verser les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er janvier 1995, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité correspondant aux heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 1995, sur la base d'un horaire de 23 heures au lieu de 18 heures ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ............................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - les observations de M. Guy X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
- Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ;
- Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; Considérant que, pour annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté la demande de M. X, professeur de lycée professionnel d'électrotechnique en section de brevet d'études professionnelles électrotechnique et du baccalauréat professionnel équipements et installations électriques , qui tendait à ce que soit réduite de 23 heures à 18 heures la durée maximum de son service hebdomadaire, le Tribunal administratif de Marseille a jugé qu'au regard du contenu des programmes ainsi que de la nature des épreuves, qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, les cours d'électrotechnique dispensés par M. X ne constituaient pas un enseignement pratique au sens des dispositions du décret du 6 novembre 1992 précité ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement d'électrotechnique dispensé en classe préparant au brevet d'études professionnelles électrotechnique , est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectif réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que cet enseignement revêt, dès lors, un caractère pratique ; qu'il en va de même pour l'enseignement d'électrotechnique dispensé en classe conduisant au baccalauréat professionnel équipements et installations électriques ; que, par suite, le Tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant en première instance qu'en appel ; Considérant que le moyen tiré de ce que le caractère théorique de l'enseignement dispensé a été reconnu par le juge administratif dans d'autres disciplines voisines est sans influence en l'espèce, le caractère pratique ou théorique s'appréciant au cas par cas, selon la spécialité enseignée ; Considérant par ailleurs que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ne peut être utilement invoqué en l'espèce, dès lors que les agents concernés ne sont pas dans la même situation en ce qui concerne la nature de l'enseignement dispensé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a d'une part annulé la décision implicite de rejet la demande de M. X tendant à ce que son obligation de service hebdomadaire soit fixée à 18 heures, d'autre part a condamné l'Etat à lui verser des indemnités au titre des heures supplémentaires ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale. 02MA001259 2 vm