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02MA01337

CETATEXT000007587393 J6XLX2005X01X000000201337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/73/CETATEXT000007587393.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 janvier 2005, 02MA01337, inédit au recueil Lebon 2005-01-03 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01337 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BILLET M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01337, présentée par Me Billet, avocat, pour Mlle Fadma X élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 8 décembre 1999 par le préfet de Vaucluse ; 2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que devant le Tribunal administratif de Marseille, le préfet de Vaucluse oppose une fin de non recevoir à la requête introductive d'instance présentée par Mlle X, tirée de l'article R.411-1 du code de justice administrative dès lors que celle-ci serait dépourvue de tout moyen relatif à la légalité du refus de titre de séjour en date du 8 décembre 1999 ; qu'il ressort toutefois de la demande précitée que la requérante fait expressément référence, d'une part, à son entrée en France en 1993 et à sa présence sur le territoire durant six années et, d'autre part, à sa vie familiale chez ses parents, résidents réguliers en France, se trouvant par suite dans l'impossibilité matérielle et morale de retourner au Maroc ; qu'elle a ainsi implicitement mais nécessairement entendu invoquer à son bénéfice les dispositions de l'article 12 bis, § 3 et 7, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, laquelle avait, d'ailleurs, expressément servi à fonder la décision préfectorale du 8 décembre 1999 qui se trouvait, de surcroît, visée dans la demande présentée par Mlle X aux premiers juges ; que, dès lors, la fin de non recevoir correspondante doit être écartée ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, à supposer même les déclarations de la requérante établies, celle-ci ne justifiait, à la date du 8 décembre 1999, que de six années de présence sur le territoire national, présence dont, en outre, la continuité n'apparaît pas certaine ; que, dès lors, Mlle X ne pouvait, comme elle le soutient, bénéficier des dispositions de l'article 12 bis, § 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en second lieu, qu'à la date précitée de la décision attaquée, Mlle X, âgée de 30 ans, était célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle ne pouvait, comme elle le soutient, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions relatives au regroupement familial ; Considérant qu'il ressort également du dossier produit que l'intéressée née au Maroc, a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de vingt quatre ans ; que s'il est établi qu'une partie de sa famille proche réside désormais en France, cette circonstance ne saurait à elle seule conférer à l'intéressée un droit au bénéfice des dispositions des articles 12 bis, § 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions susmentionnées de l'ordonnance de 1945 ni qu'elle aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1 : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fadma X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 02MA01337 2 mp

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