CETATEXT000007587398 J6XLX2004X10X000000300790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/73/CETATEXT000007587398.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 21 octobre 2004, 03MA00790, inédit au recueil Lebon 2004-10-21 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00790 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP CHAMPETIER DE RIBES-SPITZER M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003 présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège social est 100 avenue de Suffren, à Paris
(75015), par Me Champetier de Ribes ; L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour : 1') de réformer le jugement n° 99-785 en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à payer une somme de 30.000 euros à M. Jean-Pierre X en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son infection par le virus de l'hépatite C et une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2') de réduire la somme à laquelle il a été condamné par ledit jugement ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 : - le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ; - les observations de Me Bouard de la SCP Charrière, Bournazel, Champetier de Ribes, Spitzer pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; - les observations de Me Moreno substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 27 février 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par M. Jean-Pierre X en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui ne remet pas en cause le principe même de sa condamnation, sollicite la réduction de la somme allouée par les premiers juges à M. X ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser une somme de 40.000 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier d'Alès au mois de novembre 1985 ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée au cours de l'année 1991 ; que M. X, qui est né en 1961, a exercé les fonctions de directeur de réseau de la société des transports urbains de Menton ; qu'il est aujourd'hui gérant de sociétés ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C, si elle n'a pas déclenché de cirrhose ni de cancer, est susceptible d'évolution dès lors que son état n'est pas consolidé ; que cette contamination a eu des répercussions, tant sur sa vie de famille que sur ses perspectives professionnelles ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'analyse d'un prélèvement effectué le 9 juillet 2003 que l'ARN du VHC (est) non détectable ; que dans ces conditions le Tribunal administratif de Montpellier a fait une appréciation excessive des préjudices subis par l'intéressé en fixant à 30.000 euros la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; que dès lors il convient de ramener cette condamnation à la somme de 20.000 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que le recours incident de M. X doit être rejeté ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, les sommes qu'il demande à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : La condamnation à laquelle a été condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est ramenée à 20.000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est rejeté. Article 3 : Le recours incident de M. X est rejeté. Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à M. Jean-Pierre X, au centre hospitalier de Nîmes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Copie sera adressée au préfet du Gard, au ministre de la santé et de la protection sociale, à la SCP Giogio, Bertolotto, Morel, De Fassio, à la SCP Champetier de Ribes, Spitzer et à Me Le Prado. N° 03MA00790 2