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03MA02328

CETATEXT000007587419 J6XLX2005X01X000000302328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/74/CETATEXT000007587419.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 janvier 2005, 03MA02328, inédit au recueil Lebon 2005-01-03 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02328 Renvoi 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MORONI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2003, sous le n° 03MA02328, présentée par Me Moroni, avocat, pour M. Ange X, élisant domicile à ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 octobre 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2003 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt des Baumettes l'a placé à l'isolement et la décision par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires a prolongé cette mise à l'isolement ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Chapuis substituant Me Moroni, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'ordonnance attaquée du 10 octobre 2003, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de mise à l'isolement dont il a fait l'objet, au motif que ladite décision, qui constitue une mesure d'ordre intérieur, ne pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que toutefois, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, une telle mesure, qui prive la personne qui en fait l'objet de l'accès à celles des activités sportives, culturelles, d'enseignement, de formation et de travail rémunéré qui sont proposées de façon collective aux autres détenus, aggrave les conditions de détention ; qu'ainsi, le placement à l'isolement contre son gré, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, et alors même que l'article D.283-2 du code de procédure pénale dispose que les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention , constitue non pas une mesure d'ordre intérieur mais un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille, a rejeté comme irrecevable sa demande ; qu'il suit de là que ladite ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 03-8014 en date du 10 octobre 2003 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ange X. N° 03MA02328 2 mp

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