CETATEXT000007587433 J6XLX2004X11X000000002720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/74/CETATEXT000007587433.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 10 novembre 2004, 00MA02720, inédit au recueil Lebon 2004-11-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02720 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN ASSO Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 6 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire en exercice, par Me Asso, avocat ; la COMMUNE DU LAVANDOU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1724 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, annulé l'arrêté en date du 9 octobre 1998 par lequel le maire du Lavandou a accordé à M. X un permis de construire sur un terrain correspondant au lot n° 6 du lotissement « Les Sorbiers » ; …………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Gillet, substituant Me Asso pour la COMMUNE DU LAVANDOU ; - les observations de M. Ragowicz, vice-président de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du permis de construire en date du 9 octobre 1998 : Considérant que, pour annuler le permis de construire en litige, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 : « Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; « ; qu'aux termes de l'article L.146-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : …II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord… » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et des milieux à préserver » ; que selon les dispositions du deuxième alinéa de cet article : « Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. » ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L.146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ... …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.