CETATEXT000007587434 J6XLX2004X11X000000002743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/74/CETATEXT000007587434.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 8 novembre 2004, 00MA02743, inédit au recueil Lebon 2004-11-08 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02743 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU REGNAULT-LUGBULL M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 2000, sous le n°00MA02743, la requête présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Maître Regneault-Lugbull, avocat ; Monsieur X demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n°98-4821 en date du 3 octobre 2000, du Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Roquevaire, de l'Etat et de la société Escota à lui verser la somme de 645.877,40 F à parfaire des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci, en réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'inaction des intimés à remédier aux infiltrations d'eau dans la champignonnière qu'il exploitait à Roquevaire ; 2°) de condamner la société Escota, l'Etat et la commune de Roquevaire à lui verser la somme de 645.877,40 F, à majorer des intérêts capitalisés ; 3°) de condamner les succombants à lui verser 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et cours administratives d'appel ; .................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 : - le rapport de M. Chavant, premier conseiller ; - les observations de Maître Vincensini substituant Maître Regnault-Lugbull pour M. X ainsi que de Maître Cirillo substituant Maître Abeille et associés pour la Société Escota ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jacques X est copropriétaire, avec son frère René, d'une galerie souterraine dans le secteur des Platrières, commune de Roquevaire, anciennement à usage de mine de gypse et réutilisée aux fins de champignonnière depuis 1954 ; que cette dernière activité a été exploitée à partir de 1993 par une entreprise ayant revêtu la forme juridique d'une Earl dénomée champignonnière de Roquevaire , dont les parts sociales étaient réparties à égalité entre les propriétaires ; que les infiltrations d'eau se sont trouvées aggravées par la construction de l'autoroute Aix-Aubagne, ainsi que l'ont relevé l'arrêt de la Cour administrative de Lyon du 23 février 1993 et le Tribunal administratif de Marseille dans son jugement n°96-2944 du 3 octobre 2000 ; que suite à diverses études et compte tenu du péril grave et immédiat qu'entraînait la poursuite de l'exploitation, le maire de Roquevaire a pris en novembre 1995 trois arrêtés, dont l'un interdit la poursuite de l'exploitation de la champignonnière ; que cet arrêté, non contesté au contentieux, a conduit à la cessation d'activité de l'entreprise et à sa liquidation judiciaire le 12 janvier 1996 ; que M. Jacques X demande la condamnation de l'Etat, de la commune de Roquevaire et de la société Escota à réparer les préjudices qu'il estime subir du fait du dommage causé par l'ouvrage public à son entreprise ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les anciennes galeries de gypse situées au lieu-dit Les Platrières , exploitées depuis le XIXème siècle, ont connu à de nombreuses reprises des effondrements partiels avant que la société Escota ne soit choisie par l'Etat pour la réalisation et l'exploitation de l'autoroute Aix-Marseille ; que ces effondrements ne concernent pas que le secteur litigieux mais s'étendent également sur celui du coteau du Nègre, situé sur la même commune ; que l'état de péril imminent, justifiant les arrêtés municipaux de novembre 1995, n'était pas contestable et n'a été contesté par personne ; que si la Cour administrative d'appel de Lyon, comme le Tribunal administratif de Marseille, ont retenu une part de responsabilité de la société Escota dans l'augmentation des eaux de ruissellement souterrains que le requérant d'abord, puis la commune de Roquevaire ensuite, se sont engagés à pomper, il ne résulte ni de ces décisions juridictionnelles, ni d'aucune autre pièce versée au dossier que l'augmentation en cause, évaluée à 10% en appel, se trouverait à l'origine des risques d'effondrement ayant justifié les arrêtés du maire de Roquevaire en 1995 ; que la commune de Roquevaire n'ayant commis aucune faute, sa responsabilité ne saurait être utilement recherchée ; que, de même, l'Etat n'avait pas à se substituer à la commune dès lors que les arrêtés de péril pris par le maire étaient suffisants pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; qu'en l'absence de tout étude globale sur le réseau hydrographique de la zone, avant et après la construction de l'autoroute la preuve du lien de causalité direct entre l'ouvrage public éloigné de la champignonnière et le dommage subi par le requérant n'apparaît pas établi ; que les expertises versées au dossier sont d'origine privée et non concordantes dans leurs conclusions ; qu'au surplus, le requérant connaissait les risques auxquels il s'exposait en créant l'Earl la champignonnière de Roquevaire ; que des travaux confortatifs partiels avaient d'ailleurs été réalisés par ses soins ou ceux de son père après 1954 ; que par suite, M. Jacques X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille ait rejeté sa demande ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas de lieu de faire droit aux conclusions de la société Escota et de la Commune de Roquevaire tendant à la condamnation de M. X aux frais irrépétibles de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : la requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : les conclusions de la société Escota et de la commune de Roquevaire tendant à la condamnation de M. X au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à .M. X, au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, à la société Escota et au maire de Roquevaire N° 00MA02743 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.