CETATEXT000007587439 J6XLX2005X06X000000202135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/74/CETATEXT000007587439.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 02MA02135, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02135 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT GRAS M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005, - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me Béraud, de la Selarl Baffert, Fructus et associés, pour l'établissement français du sang ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né en 1922, a été victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C d'origine transfusionnelle dont l'imputabilité au département du Var dont dépend le centre départemental de transfusion sanguine du Var n'est pas en litige en appel ; Sur le préjudice et le montant des droits de M. X : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi 3 avril 1998 à la demande du Tribunal de grande instance de Draguignan dont les termes ont pu être contradictoirement discutés tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, que M. X est atteint d'une invalidité partielle permanente de 5 %, que son pretium doloris a été évalué à 2,5/7 et que son préjudice d'agrément, qui n'a pas été fixé par l'expert, n'en demeure pas moins réel ; qu'il doit également être tenu compte du préjudice moral distinct résultant de la légitime anxiété suscitée chez lui par l'éventualité d'une évolution défavorable de son état ; que le requérant ne fait état d'aucune aggravation de son état devant la Cour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. X en le fixant à la somme de 15 207,31 euros comprenant 207,31 euros au titre des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que la somme que le département du Var a été condamné à lui payer soit portée à la somme de 15 000 euros et à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le département du Var à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 7 622,45 euros que le département du Var a été condamné à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 29 mars 2002 est portée à 15 000 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 29 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le département du Var est condamné à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au département du Var, à l'établissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Gras, à la SCP Vanzo, D'Ortoli et Rebibou, à la Selarl Baffert, Fructus et associés et au préfet du Var. N° 02MA002135 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.