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02MA02204

CETATEXT000007587444 J6XLX2005X06X000000202204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/74/CETATEXT000007587444.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 23 juin 2005, 02MA02204, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02204 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 2002, sous le n° 02MA02204 présentée pour la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, dont le siège social est ... ; La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 28 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1990 et 1991 ; 2°/ de la décharger des cotisations restant en litige ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser le somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur, - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour assurer le financement de cinq rames du TGV Atlantique, la SNCF a acquis ces matériels auprès de la société Alsthom et les a revendus au groupement d'intérêt économique (GIE) Cladel Bail 1 constitué à cet effet par des banques appartenant au groupe des Banques Populaires ; que l'administration fiscale a procédé au titre des exercices clos en 1990 et 1991 à la vérification de la comptabilité du GIE Cladel Bail 1 et a remis en cause l'amortissement des rames du TGV Atlantique sur 15 ans, auquel avait procédé le groupement d'intérêt économique, estimant qu'une durée de 20 ans devait être retenue conformément à l'usage existant ; qu'elle a également remis en cause le caractère progressif du montant des loyers versés par la SNCF au GIE en faisant valoir que lesdits loyers devaient être pris en compte de manière linéaire ; que la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR membre du groupement d'intérêt économique, interjette régulièrement appel du jugement en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, résultant du redressement portant sur les amortissements comptabilisés ; que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie par la voie de l'appel incident demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit aux prétentions de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR s'agissant de la prise en compte des loyers ; Sur les conclusions de l'appel principal de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR : Considérant qu'aux termes de l'article 39 CGI, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 2° ... Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation... » ; qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts : « L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat . » ; qu'enfin aux termes de l'article 30 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 39 C précité : « Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location . » ; Considérant, en premier lieu, que les rames de TGV mises en service à l'origine sur le réseau Sud-Est ont été amorties sur une durée de 20 ans qui doit être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées ; que la circonstance au demeurant non établie selon laquelle une durée différente aurait été admise au profit de la SNCF pour les rames du TGV Atlantique ne saurait en tout état de cause être utilement invoquée par un autre contribuable et ne peut être regardée comme une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les rames du TGV Atlantique ont été conçues pour assurer une vitesse d'exploitation commerciale de 300 km/h ; que leur puissance totale de 8 800 KW, est fournie par des moteurs triphasés synchrones autopilotés d'un nouveau type, lesquels sont alimentés par onduleur, technique qui fait appel à une électronique spécifique ; que les ordinateurs de bord pilotent les fonctions essentielles, gèrent la climatisation, l'affichage, le dispositif anti-enrayage du freinage ; qu'ils assurent également la surveillance de l'ensemble des équipements et de la signalisation ; que si au moment de la mise en service de ces matériels, date à laquelle la durée d'amortissement doit être établie, les prévisions commerciales laissaient envisager à la fois une utilisation intensive de ces matériels et une évolution rapide de l'informatique embarquée, de telles conditions d'utilisation différentes ne constituent pas des circonstances suffisantes pour justifier une dérogation à la durée d'amortissement de 20 ans résultant de l'usage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 à raison de la remise en cause de la durée d'amortissement des rames de TGV atlantique retenues par le GIE ; Sur les conclusions de l'appel incident du ministre de l'économie des finances et de l'industrie : Considérant que le contrat conclu entre le GIE Cladel Bail 1 et la SNCF stipule que les loyers sont affectés d'un coefficient de progression de 3 % l'an associé à un coefficient de pondération dépendant des variations des taux d'intérêt des emprunts contractés par le GIE pour compléter le financement de l'acquisition des matériels ; que les montants des loyers ainsi facturés ont été inscrits dans la comptabilité du GIE ; que le vérificateur a estimé que, s'agissant de prestations continues, les produits résultant du contrat de crédit-bail devaient être rattachés à chaque exercice pour un montant égal au fur et à mesure de l'exécution dudit contrat ; qu'il a, en conséquence, réintégré dans les résultats du GIE la différence existant entre le montant des loyers étalés de manière linéaire sur les exercices vérifiés et celui des loyers effectivement perçus par le GIE, corrigés de la pondération mentionnée ci-dessus ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : «

  1. ..., le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.-
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiées. -2bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. - Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : - pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution... » ; Considérant que l'opération par laquelle le bailleur met à disposition du preneur un bien moyennant le paiement d'un loyer, assortie de la faculté d'acquérir le bien en fin de bail selon les modalités stipulées au contrat, constitue une prestation continue au sens du 2 bis de l'article 38 précité ; que la circonstance que la prestation fournie est continue n'implique pas, par elle-même, qu'elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive par suite être rattachée de manière linéaire aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit ; que lorsque les loyers stipulés dans un contrat sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; qu'il convient dès lors de comptabiliser les produits correspondants en fonction des échéances contractuelles, sauf s'il résulte de l'instruction que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement des avantages économiques procurés au preneur par le bien loué au cours des périodes successives de la location, et que le rattachement des produits au fur et à mesure de l'exécution de la prestation implique que leur comptabilisation s'écarte de l'échéancier contractuel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parties aux contrats ont convenu d'une progressivité des loyers afin de faire varier ceux-ci en proportion de la progression attendue par la SNCF de la rentabilité du service voyageur du TGV Atlantique ; que toutefois, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nice la prestation à la charge du GIE Cladel Bail 1 a été identique sur toute la période de la location et doit, par conséquent, faire l'objet d'une rémunération linéaire sur la durée du contrat ; que par suite, l'administration fiscale était en droit de considérer que les stipulations contractuelles ne rendaient pas compte correctement des avantages économiques procurés par le GIE à la SNCF, et par suite à redresser les bénéfices réalisés par le GIE Cladel Bail 1, en remettant en cause la progressivité, stipulée par les parties, des loyers rémunérant la prestation fournie et en lui substituant une répartition linéaire des loyers ; qu'il en résulte que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a accordé à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR la décharge des redressements résultant de la remise en cause du mode de comptabilisation des loyers perçus par le GIE ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que les conclusions de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, présentées sur le fondement de ces dispositions, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR est rejetée. Article 2 : La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1990 et 1991 à raison des réductions de bases accordées par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 02MA02204 5

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