CETATEXT000007587444 J6XLX2005X06X000000202204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/74/CETATEXT000007587444.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 23 juin 2005, 02MA02204, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02204 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 2002, sous le n° 02MA02204 présentée pour la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, dont le siège social est ... ; La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 28 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1990 et 1991 ; 2°/ de la décharger des cotisations restant en litige ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser le somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur, - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour assurer le financement de cinq rames du TGV Atlantique, la SNCF a acquis ces matériels auprès de la société Alsthom et les a revendus au groupement d'intérêt économique (GIE) Cladel Bail 1 constitué à cet effet par des banques appartenant au groupe des Banques Populaires ; que l'administration fiscale a procédé au titre des exercices clos en 1990 et 1991 à la vérification de la comptabilité du GIE Cladel Bail 1 et a remis en cause l'amortissement des rames du TGV Atlantique sur 15 ans, auquel avait procédé le groupement d'intérêt économique, estimant qu'une durée de 20 ans devait être retenue conformément à l'usage existant ; qu'elle a également remis en cause le caractère progressif du montant des loyers versés par la SNCF au GIE en faisant valoir que lesdits loyers devaient être pris en compte de manière linéaire ; que la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR membre du groupement d'intérêt économique, interjette régulièrement appel du jugement en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, résultant du redressement portant sur les amortissements comptabilisés ; que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie par la voie de l'appel incident demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit aux prétentions de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR s'agissant de la prise en compte des loyers ; Sur les conclusions de l'appel principal de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR : Considérant qu'aux termes de l'article 39 CGI, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 2° ... Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation... » ; qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts : « L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat . » ; qu'enfin aux termes de l'article 30 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 39 C précité : « Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location . » ; Considérant, en premier lieu, que les rames de TGV mises en service à l'origine sur le réseau Sud-Est ont été amorties sur une durée de 20 ans qui doit être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées ; que la circonstance au demeurant non établie selon laquelle une durée différente aurait été admise au profit de la SNCF pour les rames du TGV Atlantique ne saurait en tout état de cause être utilement invoquée par un autre contribuable et ne peut être regardée comme une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les rames du TGV Atlantique ont été conçues pour assurer une vitesse d'exploitation commerciale de 300 km/h ; que leur puissance totale de 8 800 KW, est fournie par des moteurs triphasés synchrones autopilotés d'un nouveau type, lesquels sont alimentés par onduleur, technique qui fait appel à une électronique spécifique ; que les ordinateurs de bord pilotent les fonctions essentielles, gèrent la climatisation, l'affichage, le dispositif anti-enrayage du freinage ; qu'ils assurent également la surveillance de l'ensemble des équipements et de la signalisation ; que si au moment de la mise en service de ces matériels, date à laquelle la durée d'amortissement doit être établie, les prévisions commerciales laissaient envisager à la fois une utilisation intensive de ces matériels et une évolution rapide de l'informatique embarquée, de telles conditions d'utilisation différentes ne constituent pas des circonstances suffisantes pour justifier une dérogation à la durée d'amortissement de 20 ans résultant de l'usage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 à raison de la remise en cause de la durée d'amortissement des rames de TGV atlantique retenues par le GIE ; Sur les conclusions de l'appel incident du ministre de l'économie des finances et de l'industrie : Considérant que le contrat conclu entre le GIE Cladel Bail 1 et la SNCF stipule que les loyers sont affectés d'un coefficient de progression de 3 % l'an associé à un coefficient de pondération dépendant des variations des taux d'intérêt des emprunts contractés par le GIE pour compléter le financement de l'acquisition des matériels ; que les montants des loyers ainsi facturés ont été inscrits dans la comptabilité du GIE ; que le vérificateur a estimé que, s'agissant de prestations continues, les produits résultant du contrat de crédit-bail devaient être rattachés à chaque exercice pour un montant égal au fur et à mesure de l'exécution dudit contrat ; qu'il a, en conséquence, réintégré dans les résultats du GIE la différence existant entre le montant des loyers étalés de manière linéaire sur les exercices vérifiés et celui des loyers effectivement perçus par le GIE, corrigés de la pondération mentionnée ci-dessus ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.