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02MA00679

CETATEXT000007587463 J6XLX2005X03X000000200679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/74/CETATEXT000007587463.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 10 mars 2005, 02MA00679, inédit au recueil Lebon 2005-03-10 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00679 Non-lieu partiel 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. DARRIEUTORT CONSTANTIEUX Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu les requêtes, enregistrées le 17 avril 2002, présentées pour M. Jean X, élisant domicile résidence Le Comte quartier Grands Bravoux à Monteux

(84047), par Me Constantieux ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003909-0003910 en date du 18 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et sa demande tendant au sursis de paiement desdites impositions ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; 3°) de le décharger desdites impositions ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 euros au titre des frais de timbre outre les frais irrépétibles de procédure ; .................................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 1er octobre 2002, postérieure à l'introduction de la requête de M. X, le directeur des services fiscaux d'Avignon a prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 pour un montant total de 10 300,52 euros en droits et pénalités ; que les conclusions en décharge de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur l'assujettissement à la TVA de l'acompte versé lors de la vente de l'immeuble de Saint Génies de Comolas : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts applicable : 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a. au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) c. pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. (...) 2 La taxe est exigible : a pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit. ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 269 du code général des impôts précité relatif au fait générateur et à l'exigibilité de la TVA que l'exigibilité de cette taxe intervient pour les hypothèses visées aux a, b, c et d du 1 de l'article, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ; qu'il est constant que M. X a perçu en 1995 un acompte de l'acquéreur de l'immeuble qu'il possédait à Saint Génies de Comolas (Gard) et dont l'acte de vente a été signé le 9 février 1996 ; que si l'intéressé allègue avoir acquitté en 1996 l'intégralité de la TVA sur le prix de vente global dudit bien et qu'ainsi le redressement aboutit à une double imposition, il ne l'établit cependant pas ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de TVA opéré à ce titre en 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 10 300,52 euros. Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à Me Constantieux et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 02MA00679 2

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