CETATEXT000007587472 J6XLX2005X02X000000101445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/74/CETATEXT000007587472.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, du 2 février 2005, 01MA01445, inédit au recueil Lebon 2005-02-02 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01445 Satisfaction totale autres C BURGOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 2001, sous le n° 01MA01445, présentée pour la SNC SERRA TRAVAUX MARITIMES, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié au siège sis Valparc II avenue de Rome à la Seyne-sur-Mer
(83500), par Me Aurore X..., avocate ; La société appelante demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2001 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance N° 01-1567, lui a rendu opposable l'expertise ordonnée à la suite des désordres affectant les pannes du troisième bassin du port Saint Pierre à Hyères ; 2°/ de prononcer sa mise hors de cause ; ……. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du 1er septembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. Daniel Gandreau, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels dirigés contre les ordonnances du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 6ème chambre ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la mise en demeure en date du 6 mai 2004, dont la commune d'Hyères a accusé réception le 7 mai 2004, et qui l'invitait à produire ses conclusions en réponse dans le délai d'un mois ; Considérant qu'aux termes de l'article L.555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ; Considérant que pour contester l'ordonnance attaquée rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice le 22 mai 2001, en tant qu'elle a décidé de lui rendre opposable l'expertise ordonnée au titre des désordres constatés sur les pannes du troisième bassin du port Saint Pierre à Hyères, la société SERRA TRAVAUX MARITIMES soutient qu'elle n'a été constituée que postérieurement à la réalisation des ouvrages susmentionnés, qu'elle n'a donc pu prendre part à l'exécution des travaux litigieux et qu'ainsi elle doit être mise hors de cause ; qu'à cette fin, elle produit un extrait d'immatriculation au registre du commerce, dont il ressort qu'elle a déposé un acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre le 30 juin 1998, soit après la fin des travaux en cause qui ont été entièrement exécutés entre 1977 et 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n' a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la commune d'Hyères, demanderesse de l'expertise en premier ressort, n'a pas produit de défense en appel, malgré une mise en demeure d'y procéder qui lui a été adressée le 6 mai 2004 et dont elle a accusé réception le 7 mai 2004 ; qu'elle doit être ainsi regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par la société requérante ; qu'il suit de là que ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a estimé que l'expertise décidée devait lui être rendue opposable ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée sur ce point ; ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 22 mai 2001 du Tribunal administratif de Nice, rendue dans l'instance N° 01-1567, est annulée en tant qu'elle a décidé de rendre opposable l'expertise ordonnée à la société SERRA TRAVAUX MARITIMES. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SERRA TRAVAUX MARITIMES, à la société STCM Esclamandes, à la société Verdino constructions, à la commune d'Hyères et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 01MA01445 2