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01MA02271

CETATEXT000007587478 J6XLX2005X02X000000102271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/74/CETATEXT000007587478.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 8 février 2005, 01MA02271, inédit au recueil Lebon 2005-02-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02271 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS FLECHER Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er octobre 2001, sous le n° 01MA02271 présentée pour la société anonyme DISTRIVIAND, dont le siège social est ..., par Me X... Flecher avocat ; la société DISTRIVIAND demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur régional du travail et de la formation professionnelle de Provence Alpes Côte d'Azur des 29 mai 1997, et 3 octobre 1997, mettant à sa charge une participation supplémentaire au financement de la formation professionnelle continue au titre des années 1993 et 1994 ; Elle soutient : - que le jugement s'est fondé à tort pour rejeter les formations professionnelles qu'elle proposait, sur la circonstance que les dates des formations n'étaient pas indiquées alors que cette mention n'est pas prescrite par les dispositions de l'article 920-1 du code du travail ; - que contrairement à ce que soutient le Tribunal administratif de Nice les annexes sont possibles ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur, - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la Société Anonyme DISTRIVIAND : Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-1 du code du travail alors en vigueur : Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article L. 900 - 1 ci-dessus peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ; les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ; les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ; lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ; les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ; la répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ; les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention ; qu'aux termes de l'article R. 250-8 du même code : Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 9502 (1°) que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs. Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont regardées comme des actions de formation organisées par un employeur au bénéfice de ses personnels celles qui sont organisées en application d'une convention par un groupement professionnel ou interprofessionnel, à condition que les formations dispensées puissent bénéficier aux salariés occupés par l'employeur intéressé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme DISTRIVIAND a fait l'objet, en application des dispositions des article L. 991-1 et R. 991-1 du code du travail d'un contrôle sur pièces au cours du mois d'octobre 1996, portant sur la participation de la société au développement de la formation professionnelle continue au titre des exercices 1993, 1994 et 1995 ; qu'il a été demandé à l'entreprise de justifier des actions de formation engagées ; que la société DISTRIVIAND a transmis, le 20 octobre 1996, les conventions pluriannuelles conclues entre elle-même et la société Someform, conventions dont la validité n'a pas été admise aux motifs qu'elles ne mentionnaient pas plusieurs éléments relatifs à ces stages, tels que l'identité des stagiaires, la date de déroulement des stages, le coût unitaire de chacun d'eux, les montants et les dates des versements aux entreprises de formation et que ces conventions ne comportaient pas en outre d'annexe pédagogique ; que si, au cours du mois de janvier 1997, la société a transmis à l'administration du travail des annexes pédagogiques relatives aux formations qu'elle avait engagées, ces justifications n'ont pas été admises et le préfet de la région Provence Alpes Cote d'Azur, a par décision du 29 mai 1997 ordonné le reversement des sommes litigieuses, et rejeté le recours gracieux formé par la société, par décision du 3 octobre 1997 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pièces justificatives produites par la société en cours de contrôle, et intitulées conventions bilatérales conclues entre elle-même et la société Someform étaient constituées par des documents types sur les actions de formations pouvant être proposées par Someform à la société DISTRIVIAND ; qu'elles étaient accompagnées de fiches de formations dont l'intitulé était peu précis et dont ni les dates ni la durée ni le lieu n'étaient précisés ; qu'elles ne mentionnaient aucunement le contenu pédagogique des formations ; que les documents justificatifs, fournis tardivement, au cours de l'année 1997 par la société ne sauraient être considérés comme probants dans la mesure où le papier à entête utilisé par la société Someform, révèle qu'ils ont été élaborés a posteriori ; que dès lors c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a considéré que les versements effectués par la société DISTRIVIAND ne pouvaient pas être regardés comme libératoires de son obligation en matière de contribution à la formation professionnelle continue au titre des années 1992 et 1993 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société DISTRIVIAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société DISTRIVIAND la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société anonyme DISTRIVIAND est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme DISTRIVIAND et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. N° 01MA02271 3

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